Pour mémoire, dans le cadre de la mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 21 décembre 2021 concernant l'exonération Dutreil (Art. 787 B et 788 C du CGI), l'administration a réécrit le paragraphe relatif aux activités éligibles précisant que « seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile.» Pour l’application de l’exonération susvisée «s ont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l’article 34 du CGI et à l’article 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier ».
A titre de précision, l'administration souligne expressément que sont exclues du régime de faveur les activités suivantes :
- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;
- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
- les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ;
- les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.
La députée des Alpes-Maritimes Michèle Tabarot, dans le cadre d'une question publiée au JO du 13 septembre souligne que :
rien n'est prévu concernant l'application de ce dispositif aux activités de chambres d'hôtes, encadrées par les articles L. 324-3 et D. 324-13 et suivants du code du tourisme .
Elle a donc demandé au Gouvernement si l'activité de location de chambre d'hôte était Dutreillable.
L’article L.324-3 du code du tourisme définit les chambres d’hôtes comme des chambres meublées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations (petit-déjeuner et fourniture du linge de maison).
Si l’activité de location meublée est civile par nature, mais commerciale au sens fiscal (Les parlementaires ont légalisé - Art. 117 de la LFR pour 2016 - le caractère commercial de l’activité de location meublée en l’intégrant à l’article 35-I-5°bis du CGI) l'activité de parahôtellerie est, et demeure, une actvité commerciale en droit privé.
Il s'ensuit que l'actvité de chambre d'hôtes doit être considérée comme une activité éligible à l'exonération Dutreil.
Nous attendrons toutefois, la prise de position officielle du Gouvernement sur le sujet.