Alors que le Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2022 devrait être examiné en séance publique prochainement, un amendement a été déposé visant à modifier l'article 787 B du CGI afin de légaliser la doctrine BOFIP qui prévoit que les sociétés opérationnelles doivent vérifier la condition d’activité pendant toute la durée des engagements.
Pour mémoire, il ressort de la doctrine BOFIP-Impôts (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n°15) que les sociétés opérationnelles exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile doivent "vérifier la condition d’activité pendant toute la durée de l’engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et de l’engagement individuel de conservation". Cette condition n'est toutefois pas prévue par l’article 787 B du CGI.
L'administration a, en décembre dernier, rappelé que cette condition s'appliquait également aux Holdings animatrices, alors même, une fois encore, que la loi est muette sur ce point.
Si a l'époque nous avions loué la Haute juridiction qui assurait pleinement son rôle de juge de la légalité, nous avions évoqué les conséquences de cette décision à savoir, une extension à toutes les sociétés opérationnelles et un risque de contentieux non négligeable.
Selon nous, deux options étaient envisageables :
- une re-écriture de l’article 787 B du CGI intégrant cette condition qui aujourd’hui n’est pas prévue par la loi, à la faveur d’un futur collectif budgétaire ;
- une suppression des paragraphes litigieux de la doctrine BOFIP par l'administration.
Ce sont les parlementaires qui se sont saisis les premiers du problème.
En effet, le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée Nationale a déposé un amendement qui indique que, pour l’application du « pacte Dutreil », la condition d’activité opérationnelle exercée par la société transmise doit bien être satisfaite dès la conclusion de l’engagement collectif de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.
En pratique il serait inséré un c bis à l'article 787 B du CGI ainsi rédigé :
« c bis. La condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission. »
Par ailleurs l'amendement prévoit une application à compter de la date de dépôt du présent amendement, afin d'éviter des cessions d’actifs d’exploitation ou de filiales opérationnelles entre la présentation de l’amendement et l’entrée en vigueur de la loi.
Sont ainsi visées les transmissions réalisées à compter de la date de dépôt de l'amendement ainsi que celles réalisées avant cette date et pour lesquelles des engagements de conservation seraient encore en cours et dont les sociétés concernées n’ont pas cessé l’exercice d’une activité opérationnelle.
Le I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L’un des engagements mentionnés au c bis de l’article 787 B du code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Même si nous ne pouvons que louer l'initiative du rapporteur...l'adoption de l'amendement dans le cadre du PLFR2022 est loin d'être acquise.
S'il devait, en définitive, être rejeté, il ne fait pas de doute que nous le retrouverons lors des débats sur le PLF2023.
Affaire à suivre...