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Droits de mutation et Dutreil

Pacte Dutreil : l'allongement de la durée l'engagement individuel à l'épreuve de la non-rétroactivité fiscale

L’article 8 de la loi de finances pour 2026 a instauré un durcissement notable du régime Dutreil, en portant notamment l’engagement individuel de conservation de quatre à six ans. Si le texte est entré en vigueur le 21 février dernier, le silence du législateur sur les situations en cours soulève une question épineuse : ce nouveau délai sexennal peut-il légalement s'imposer aux transmissions déjà réalisées ?

 

À la suite de notre analyse suggérant une application immédiate faute de clause de sauvegarde, Jean-François Desbuquois, avocat associé chez Fidal et membre du Cercle des Fiscalistes, a souhaité apporter un éclairage différent et complémentaire. S'appuyant sur le principe fondamental de la fixation des droits à la date du fait générateur et sur un arrêt majeur de la Cour de cassation de mai 2025, il démontre pourquoi cet allongement ne devrait, selon lui, concerner que les successions et donations futures.

 

C’est avec plaisir que nous lui ouvrons ces colonnes pour exposer cette thèse juridique rigoureuse, qui offre une perspective rassurante pour les engagements souscrits avant la réforme.

 

 

Tribune de Maître Jean-Francois Desbuquois 

 

L’allongement par la loi de finances pour 2026 de la durée de l’engagement individuel prévu par l’article 787 B du CGI est-il applicable aux engagements en cours à la date de sa publication ?

 

La loi de finances pour 2026 a modifié le dispositif Dutreil prévu à l’article 787 B du CGI sur deux points. D’une part, elle conditionne désormais la possibilité d’appliquer l’exonération de 75 % sur certaines catégories d’actifs au fait que ceux-ci soient exclusivement affectés à l’activité éligible de la société au cours de la période des trois années précédant la transmission puis jusqu’au terme des engagements de conservation. D’autre part, elle porte de quatre à six années la durée de l’engagement individuel de conservation que doit souscrire l’ayant-cause à titre gratuit lors de la transmission à son profit.

 

La loi de finances est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, c’est-à-dire à compter du 21 février 2026. Elle ne contient aucune disposition spécifique fixant les modalités d'application dans le temps des modifications apportées au dispositif Dutreil.

 

Les premiers commentateurs s’accordent à considérer que les nouvelles règles subordonnant la possibilité d’appliquer l’exonération partielle sur certains actifs au fait qu’ils soient affectés exclusivement à l’activité éligible de la société, ne s'appliqueront qu’aux décès survenus et aux donations consenties à compter du 21 février 2026. Il est en effet de principe constant que l'assiette des droits de mutation à titre gratuit est fixée selon les règles en vigueur à la date de survenance de leur fait générateur (point 8 de la décision du Conseil constitutionnel du 9 décembre 2016, n°2016-603 QPC).

 

En revanche, s’agissant du rallongement de la durée de l'engagement individuel de conservation, les avis sont plus hésitants. Certains auteurs se souviennent en effet que lorsque la loi de finances pour 2008 avait réduit de six à quatre ans la durée de l’engagement individuel, les commentaires administratifs avaient indiqué que ce raccourcissement était applicable aux engagements individuels en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme. Mais cette application rétrospective à des situations en cours résultait, selon nous, d’une simple tolérance administrative, rendue possible en l’espèce dans la mesure où le nouveau délai était plus favorable au redevable, et non des règles légales d’application de la loi dans le temps.

 

Selon nous, un allongement de la durée de l'engagement de conservation ne peut en revanche s'appliquer qu’aux seules donations qui seront réalisées et aux décès qui surviendront à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, soit le 21 février 2026.

 

Le nouveau délai de 6 ans ne peut donc pas concerner les transmissions réalisées antérieurement à cette date au titre desquelles un engagement individuel de conservation aurait déjà été souscrit et serait toujours en cours.

 

Le respect de l'engagement individuel de conservation constitue en effet l’une condition d’application du dispositif. De telles conditions s'apprécient à la date du fait générateur de l'impôt résultant du décès ou de la réalisation de la donation. Appliquer le délai sexennal aux engagements individuels de conservation en cours au 21 février conduirait à soumettre les transmissions réalisées antérieurement à cette date à des conditions plus restrictives que celles en vigueur lors de la survenance du fait générateur des droits.

 

La chambre commerciale  de la Cour de cassation nous semble avoir rappelé clairement la règle de droit transitoire applicable dans une telle hypothèse à l’occasion de son arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-23.850) en énonçant qu'..

..il résulte du premier de ces textes (NDLA : l’article 2 du code civil) que la loi nouvelle, qui s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, ne peut remettre en cause des obligations régulièrement nées à cette date et que la charge d’une imposition doit être appréciée au regard des conditions existant à la date du fait générateur de l’impôt.

 

En l’espèce, elle a jugé que l’allongement de quatre à cinq ans du délai de revente, que doivent souscrire les marchands de biens pour bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement en application de l’article 1115 du CGI, résultant de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ne pouvait pas affecter les acquisitions réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte survenue le 11 mars 2010.

 

Elle a également précisé à cette occasion que si les commentaires administratifs relatifs à cette réforme (BOI n° 7 C 2-11 du 18 avril 2011) avaient pu indiquer que l’allongement du délai bénéficierait aux engagements de revente en cours à sa date d’entrée en vigueur, cela ne pouvait être qu’au titre d’une tolérance administrative, opposable par le contribuable à l’administration, mais qui ne saurait en aucun cas déroger aux règles légales de droit transitoire dans la mesure où l’administration  ne dispose pas du pouvoir réglementaire.

 

Autrement dit si le redevable pouvait le cas échéant se prévaloir de l’allongement du délai au titre de l’opposabilité de la doctrine administrative (Art. L 80 A LPF), l’administration ne pouvait aucunement invoquer cette dernière contre lui pour en tirer des conséquence juridiques (en l’espèce fixer le point de départ de la prescription de son droit de reprise)

 

Il nous semble donc assuré que l’allongement de quatre à six années de la durée de l’engagement individuel de conservation prévu à l’article 787 B du CGI ne saurait s’appliquer qu’aux décès et donations survenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 (21 février 2026), et n’aura aucun effet pour ceux souscrits antérieurement à cette date.

 

Si l’administration tentait de prévoir une application rétroactive du nouveau délai aux engagements individuels en cours à la date d’entrée en vigueur elle s’exposerait selon nous à une censure de ses commentaires par la Cour de cassation.

 

 

Publié le mercredi 1 avril 2026 par Jean-François Desbuquois

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