En application de l’article 787 C du CGI , sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur, l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
- L’entreprise individuelle a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux
- Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission ;
- L’un des héritiers, donataires ou légataires poursuit effectivement pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission l’exploitation de l’entreprise individuelle.
Cette dernière condition implique, selon l’administration fiscale,
« que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise.
Lorsqu’une personne exerce simultanément plusieurs professions, l’activité principale s’entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques, même si elle ne dégage pas la plus grande part de ses revenus. A titre de faisceaux d’indices, on s’attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l’importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées.
Dans l’hypothèse où un tel critère ne peut être retenu (par exemple lorsque les diverses activités professionnelles sont d’égale importance), il convient de considérer que l’activité principale est celle qui procure à l’intéressé la plus grande part de ses revenus. »
Dans le cadre d’un contentieux opposant des contribuables ayant bénéficié de l’exonération partielle des droits de mutation (Art. 787 C), suite à une transmission par décès, et la Direction Départementale des Finances Publiques des Landes (D.D.F.P.), la Cour d’Appel vient de rendre un arrêt dans lequel elle retient une interprétation favorable au contribuable de la la notion de poursuite de l’exploitation de l’entreprise.
L’administration fiscale soutenait que l’exonération partielle suppose que l’héritier mentionné à l’article 787 C-c exerce effectivement dans l’entreprise (même transformée en société postérieurement au décès) son activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ce qui suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles dans le cadre d’une activité devant lui procurer le moyen de satisfaire aux besoins de l’existence et qu’en l’espèce, M. Hubert C.-F., âgé de 19 ans, ayant le statut d’étudiant et n’ayant disposé en 2007 d’aucun revenu professionnel lui permettant de satisfaire à ses besoins matériels ne pouvait être considéré comme ayant poursuivi effectivement l’exploitation de l’entreprise de son père.
La Cour estime que
cette interprétation ne peut cependant être retenue en l’espèce sauf à confondre poursuite de l’exploitation de l’entreprise et exercice au sein de celle-ci d’une activité professionnelle et à considérer, ultra legem, que l’article 787 C-c impose à l’héritier d’exercer lui-même l’activité physique objet de l’entreprise transmise, alors même que la poursuite de l’exploitation peut parfaitement s’entendre en termes de gestion administrative et commerciale assurant la continuation de l’activité de production (au demeurant exécutée, avant même le décès de M. Louis F.-C., par une dizaine de salariés) et faisant partie intégrante et essentielle de l’exploitation, en sorte qu’il ne peut être imposé à l’héritier d’exercer physiquement l’activité matérielle objet de l’entreprise transmise et d’en retirer un revenu professionnel pour prétendre au bénéfice de l’exonération partielle prévue par le texte dont s’agit.
Or l’administration ne produit aucun élément établissant concrètement et indiscutablement le caractère fictif et factice des fonctions de gérance dévolues à M. Hubert C.-F. en suite de la création de la SARL C.-F. qui ne constitue pas, en soi, une cause d’exclusion du bénéfice des dispositions de l’article 787 C du CGI