Comme vient de le rappeler la juridiction administrative, la notion de branche complète d’activité, au sens des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI, doit s’entendre comme l’ensemble des éléments qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
L’article 238 quindecies du CGI exonère les plus-values , autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement est inférieure à 500 000 €. L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 000 000 &euro....