Comme vient de le rappeler la juridiction administrative, la notion de branche complète d’activité, au sens des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI, doit s’entendre comme l’ensemble des éléments qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
Plus-value : la cession d'un droit de présentation d’une partie de sa clientèle à l'épreuve de la branche complète d'activité
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