Le juge de l'impôt a rendu une nouvelle décision concernant l'application des abattements pour durée de détention sur une plus-value de cession de titres réalisée en 2014, et plus particulièrement la méthode de détermination de la durée de détention en présence de donations antérieures.
Le premier alinéa du 3 de l'article 150-0 D du CGI prévoit qu'en cas de cession d’un ou plusieurs titres ou droits appartenant à une série de titres ou droits de même nature (titres fongibles ou non individualisables) acquis pour des prix différents (et à des dates différentes), le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres ou droits.
Rappel des faits :
M. A a acquis, en février 1998, 250 parts de la SAS EOL, puis, après en avoir cédé 50 en décembre 1998, en a acquis 110, en décembre 1999. Après sa souscription à l'augmentation du capital de cette société à hauteur de 6 035 titres en juillet 2003, il a acquis 4 004 nouveaux titres en juin 2009. Il a ensuite, le 6 juillet 2009, donné en pleine propriété 1 137 titres de cette société, par le biais de quatre donations, et donné en nue-propriété 1 150 titres.
Le 30 juillet 2009, il a cédé 2 352 titres et apporté les 5 710 titres qui lui restaient à la SAS FBA Invest. D'autre part, M. A a acquis 500 titres de la société FBA Invest lors de sa constitution en 2009 et, cette même année, a reçu 1 538 845 titres de cette société qui correspondent à son apport en titres de la SAS EOL - soit 5 710 titres, un titre de cette société valant 269,93 titres de la société FBA Invest.
En 2011, il a reçu 216 355 actions issues d'une conversion d'obligations puis cédé 445 390 titres. Il détenait ainsi 1 310 310 titres de la société FBA Invest avant d'en céder, le 24 juillet 2014, 671 727 pour un montant de 4 681 937 €, dégageant une plus-value avant abattement de 4 479 962 €.
M.A a appliqué à cette plus-value de 4 479 962 €, l'abattement de 85 % sur l'intégralité des titres cédés détenus depuis au moins huit ans à date de la cession, soit un abattement de 3 807 967 €, aboutissant à une plus-value imposable de 671 995 €.
Pour la détermination de la durée d'abattement, M.A a appliqué la règle PEPS aux seules cessions antérieures à l'opération du 24 juillet 2014, estimant que les donations, intervenues le 16 juillet 2009, n'entraient pas dans le champ d'application de cette méthode dès lors que l'article 150-0 A du CGI ne le prévoyait pas expressément. Il a considéré que les titres donnés avaient été prélevés, non pas sur les titres acquis aux dates les plus anciennes - c'est-à-dire février 1998, décembre 1998, décembre 1999 et juillet 2003 - mais sur les titres acquis en juin 2009 et que, s'agissant de la cession litigieuse de 2014, les prélèvements ont été effectués sur les titres acquis en juillet 2003 restant - représentant plus de 90 % des titres cédés et pour lesquels un abattement de 85 % a été appliqué - et sur les titres acquis en juin 2009 restant - pour lesquels un abattement de 50 % a été appliqué.
L'administration a remis en cause le raisonnement d contribuable et, par suite, les abattements appliqués, en appliquant la règle PEPS également aux donations effectuées le 16 juillet 2009.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme A, par une proposition de rectification du 14 décembre 2017, des impositions supplémentaires résultant de la remise en cause partielle des abattements appliqués.
M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif la décharge des impositions supplémentaires établies suite au contrôle sur pièces portant sur l'année 2014.
M. A fait valoir
- que l'article 150-0 D du CGI n'impose pas l'application de la méthode PEPS aux donations.
- que les contribuables étaient libres de considérer que les titres donnés en 2009 correspondaient aux acquisitions les plus récentes.
- qu'appliquer la méthode PEPS aux donations serait contraire au principe de fongibilité des titres.
Le tribunal vient de rejetter la demande des contribuables en se fondant sur les éléments suivants :
- L'article 150-0 D du CGI n'impose pas explicitement l'application de la méthode PEPS aux donations, mais ne l'interdit pas non plus.
- Le contribuable peut apporter la preuve de l'origine des titres donnés.
- En l'absence de preuve, il est légitime de considérer que les donations ont porté sur les titres les plus anciens.
- Le contribuable n'a pas justifié que les titres donnés en 2009 provenaient des acquisitions les plus récentes.
- L'application de la méthode PEPS aux donations n'est pas contraire au principe de fongibilité des titres.
Les requérants admettent que les actes de donation du 16 juillet 2009 ne font apparaître aucune identification des titres et ne justifient, par aucune pièce, que ces titres correspondaient à ceux acquis en juin 2009. La preuve de telles justifications ne saurait présenter le caractère d'une preuve impossible.
En l'absence d'identification des titres donnés en 2009, l'administration, afin de déterminer le point de départ de la durée de détention des titres cédés en 2014, a donc pu légalement appliquer la règle du " premier entré / premier sorti " aux donations du 16 juillet 2009.
Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'application de cette règle à l'ensemble des donations antérieures à la cession de 2014 conduirait à procéder à une individualisation des titres transmis à titre gratuit qui serait contraire au principe de fongibilité des titres, dès lors que l'individualisation des titres en cause, dont il n'est pas contesté qu'ils appartiennent à une série de même nature, n'a pas pour effet de remettre en cause leur caractère fongible.