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Plus-value professionnelle et 151 septies du CGI : quid de l'appréciation du chiffre d'affaires pour le cédant associé nu-propriétaire

 

 

La juridiction administrative vient de confirmer, dans le cadre d'une cession de parts, que pour apprécier le seuil d'exonération de plus-value professionnelle prévue par l’article 151 septies du CGI, la moyenne des recettes annuelles (réalisées au cours des deux années civiles précédant la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values) doit être déterminée en tenant compte du fait que les parts ont fait, préalablement à la cession, l'objet d'une donation temporaire d'usufruit.

 

Pour l’application de l’exonération de plus-value de l’article 151 septies du CGI le montant des recettes annuelles s’entend, depuis 2012 de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation des plus-values. Le montant des recettes annuelles s'apprécie hors taxes.

 

Cette règle s'applique également en cas de cession de parts d'une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés. 

 

La fraction des recettes réalisées par une société ou un groupement dont il est tenu compte pour ses associés, en application de l'article 151 septies-IV al.4 du CGI, est calculée en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société ou du groupement, tels qu’ils résultent du pacte social.

 

En effet, la quote-part des recettes de la société est déterminée proportionnellement aux droits du contribuable dans les bénéfices comptables de cette société.  La clef de répartition du bénéfice comptable à retenir est celle qui figure dans le pacte social à la clôture de chacun des exercices clos au cours de la période biennale de référence, à défaut d'acte ou de convention modifiant la répartition du bénéfice entre les associés avant la date de clôture de ces exercices.

Comme le souligne le BOFIP : pour être opposables à l'administration, de tels actes ou conventions doivent être régulièrement conclus et en principe enregistrés avant la clôture de l'exercice. Par ailleurs, s'il apparaissait que de telles conventions n'ont été conclues que dans le but d'éluder l'impôt, le service serait en droit d'appliquer la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L64 du LPF. (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n°660)

 

Rappel des faits :

 

M. et Mme B ont fait l’objet d’un ESFP portant sur l’année 2011. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscalea remis en cause, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L64 du LPF, le régime d’exonération de plus-value professionnelle de l'article 151 septies du CGI sous lequel Mme B avait placé sa plus-value de cession des 499 parts qu’elle détenait sur  sur les 500 parts composant le capital de la SCEA D. Par une seconde proposition de rectification, l’administration a maintenu le redressement mais en abandonnant le motif tiré de l’abus de droit pour retenir que la plus-value ne pouvait être exonérée d’imposition sur le fondement de l'article 151 septies du CGI dès lors que le montant des recettes perçu par Mme B…, au cours de la période de référence, excédait le seuil d’exonération.

 

Leur réclamation ayant été rejetée, les époux B ont porté le litige devant le TA de Rouen lequel les a déchargé des impositions en litige.

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance  a fait appel de la décision.

 

La Cour Administrative d'Appel de Douai vient de rejeter la requête du ministre validant ainsi la mise en oeuvre de l'exonération de plus-value au bénéfice de Mme B

 

 

La spécificité, au cas particulier, vient du fait que Mme B avait, le 30 janvier 2002, fait donation à son époux, alors lui-même détenteur en pleine propriété d’une unique part du capital de la SCEA D de l’usufruit de 224 des 499 parts sociales qu’elle détenait dans cette société de personnes pour une période de cinq années, puis a renouvelé cette donation, le 30 janvier 2006, pour une même durée.

 

Ainsi au titre des deux années précédant la cession (2009 et 2010) Mme B détenait 55% du capital de la SCEA (224 en nue-propriété et 275 en pleine propriété). M. B détenait quant à lui une part en pleine propriété et 224 parts en usufruit (soit 45%)

 

La Cour précise :

 

En cas de donation en usufruit de parts sociales d’une société civile d’exploitation agricole, si le nu-propriétaire conserve la qualité d’associé au titre desdites parts sociales, ses droits dans les bénéfices sociaux de la société sont diminués à hauteur de la donation faite à l’usufruitier, lequel est d’ailleurs soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère cette qualité. Dès lors, il convient également de tenir compte de cette répartition afin d’apprécier le montant des recettes annuelles, tel que prévu par l'article 151 septies du CGI pour l’appréciation du seuil d’exonération de certaines plus-values, sans qu’ait d’incidence sur ce point le fait que le nu-propriétaire et l’usufruitier détiendraient l’ensemble du capital social de la société et feraient, compte tenu de leur situation au regard de l’impôt sur le revenu, l’objet d’une imposition commune.

 

Au cas particulier, la moyenne des recettes s'élevait à 360. 338,50 €

 

En application de la répartition du capital social, pour la Cour, la moyenne des recettes devant être retenue pour Mme B est donc fixée à 198 .186 € (Somme inférieure au seuil d’exonération de 250 000 € prévu par l'article 151 septies du CGI).

 

La Cour confirme la décision des juges du fonds et estime que Mme B pouvait bénéficier de l'exonératio, précisant que la circonstance selon laquelle l’intégralité des parts de la SCEA D est détenue par les époux B (qui déclarent en commun leurs revenus), est sans incidence sur les modalités de cette évaluation.

 

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la plus-value réalisée par Mme B…, à l’occasion de la cession des 499 parts qu’elle détenait sur le total des 500 parts composant le capital de la SCEA D…, était exonérée en application des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts et n’avait donc pas lieu d’être intégrée dans leurs revenus de l’année 2011.

 

 

 

 

Publié le vendredi 4 novembre 2022 par La rédaction

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