Ce nouvel avis du comité de l'abus de droit fiscal nous rappelle les risques d'une donation en nue-propriété d'actions immédiatement suivie d'un rachat (Réduction/annulation) par la société
Le montage en question
Dans cette affaire de 2024, M. X, a fait donation de la nue-propriété de 20 596 actions d'une société holding patrimoniale A qu'il dirige à ses deux enfants à parts égales, en se réservant l'usufruit, pour une valeur globale de près de 2,4 M€. Cette donation a été formalisée par un acte notarié le 8 février 2021.
Simultanément, le même jour (4 février 2021), les associés de la société A ont décidé à l'unanimité de procéder à une réduction de capital par rachat et annulation de 4 794 actions parmi celles dont la nue-propriété venait d'être donnée, pour un prix global de 931 035 €. Ce prix a été intégralement versé au compte courant d'associé de M. X dès le 4 février 2021.
Pour régulariser cette situation, une convention de quasi-usufruit a été signée le 26 février 2021 entre M. X et ses enfants, par laquelle ils ont décidé d'attribuer l'intégralité du prix de rachat au donateur usufruitier et ont constaté la constitution d'un quasi-usufruit.
Les critiques de l'administration fiscale
Elle a considéré que ce montage constituait un abus de droit fiscal au sens de l'article L64 du LPF. Elle a estimé que la donation du 4 février 2021 était partiellement fictive concernant les 4 794 actions rachetées, car elle ne se traduisait pas par un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur. L'administration a relevé que M. X s'était réapproprié le produit de la cession de ces titres, ce qui vidait la donation de sa substance.
En conséquence, elle a écarté partiellement l'acte de donation et a imposé M. X sur l'intégralité de la plus-value réalisée lors du rachat des 4 794 actions. Au lieu de la plus-value déclarée de 168 568 €, elle a retenu une plus-value imposable de 926 097 €, soit un rehaussement de 757 529 €. Elle a également appliqué la majoration de 80% pour abus de droit.
L'avis du Comité de l'abus de droit fiscal :
Le comité a donné raison à l'administration fiscale en confirmant l'existence d'un abus de droit. Il a rappelé que si une véritable donation ne peut être écartée sur le fondement de l'article L. 64, l'administration peut en revanche écarter un acte présenté comme une donation mais qui ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur.
Le comité a relevé plusieurs éléments :
- D'abord, l'acte de donation initial ne prévoyait aucune clause de remploi du prix de cession ni la constitution d'un quasi-usufruit.
- Ensuite, la société A a inscrit en comptabilité dès le 4 février 2021 la totalité du prix de rachat au crédit du compte courant de M. X, lui donnant ainsi la disposition effective de cette somme.
- Enfin, la convention de quasi-usufruit du 26 février 2021, signée postérieurement et enregistrée près d'un an plus tard, ne peut effacer cette réappropriation antérieure.
Le comité en a déduit que les opérations révélaient l'absence de dépouillement irrévocable du donateur, rendant la donation fictive à hauteur des 4 794 actions concernées.