Le juge réaffirme les principes relatifs à la constatation et à l'imputation des moins-values professionnelles à long terme, en soulignant l'importance de la réalisation définitive de la perte pour pouvoir en bénéficier fiscalement.
Pour mémoire, l'article 151 octies du CGI prévoit le report d'imposition des plus-values réalisées lors de l'apport d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société soumise à un régime réel d'imposition. Ce report prend fin lors de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
Par ailleurs, l'article 39 quindecies du CGI dispose que lorsque la compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme réalisées ou subies au cours d'un même exercice lors de la cession d'immobilisations fait apparaître une moins-value nette à long terme, cette moins-value (non déductible des résultats) ne peut qu'être imputée sur les plus-values nettes à long terme éventuellement réalisées au cours des dix exercices suivants.
Enfin, conformément au I de l'article 93 quater-I du CGI, les plus ou moins-values réalisées à l'occasion de l'aliénation d'éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité relevant de la catégorie des BNC sont imposées selon les règles applicables aux titulaires de BNC. Autrement dit, ces plus-values à caractère professionnel réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies.
Rappel des faits :
M. C avocat inscrit au barreau depuis 2013, exerçait à titre individuel jusqu'en 2014. Cette année-là, il a cédé 30 % de sa clientèle à Mme F et a apporté le reste à une SCP nouvellement créée, la SCP FGL, dont il est devenu associé avec Mme F. Les parts sociales ont été valorisées à 2 827,78 € chacune, générant pour M. C une plus-value placée sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI. En 2016, M. C a cédé 20 parts de la SCP à Mme D, mettant fin au report d'imposition pour cette fraction de la plus-value, qu'il a déclarée au titre de ses revenus de 2016. Le 6 juillet 2017, il a notifié son retrait de la SCP à ses associées, tout en conservant ses 50 parts restantes.
Un litige est né entre les associés concernant la valorisation des parts sociales à la date du retrait de M. C. La cour d'appel de Poitiers, saisie du différend, a ordonné le 4 juin 2019 une expertise comptable pour déterminer la valeur des parts sociales à cette date. En juin 2019, Mme F et Mme D ont également notifié leur retrait de la SCP, entraînant sa dissolution.
Le 1er décembre 2022, M. C et Mme A ont présenté une réclamation à l'administration fiscale, sollicitant l'imputation d'une moins-value de 148 515 € sur le BNC déclaré par M. C au titre de l'année 2021, réduisant ainsi ce bénéfice à zéro. Cette réclamation a été rejetée par décision du 8 février 2023.
Les requérants ont alors saisi le TA de Nantes, qui a rejeté leur demande le 9 février 2024, estimant qu'elle était tardive.
M. C et Mme A ont fait appel devant la CAA de Nantes.
Ils estiment que la moins-value résultant du retrait de M. C de la SCP en juillet 2017 devait être imputée sur le BNC de 2021, conformément aux dispositions fiscales applicables.
L'administration fiscale conteste la position de M. C et Mme A estimant :
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que la moins-value invoquée ne pouvait être constatée en 2021, faute de réalisation définitive de la perte, le litige sur la valorisation des parts sociales étant toujours pendant devant la cour d'appel.
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et qu'en tout état de cause, une moins-value professionnelle à long terme ne pouvait être imputée que sur des plus-values à long terme, et non sur le revenu global ou le BNC de l'année.
Sur le fond, la Cour :
- a rappelé que, pour qu'une moins-value professionnelle puisse être constatée et imputée, la perte doit être définitive. Or, en l'espèce, le litige relatif à la valorisation des parts sociales de la SCP était toujours en cours devant la cour d'appel de Poitiers en 2022. Aucune pièce ne permettait de fixer le prix de cession des parts à la date du retrait de M. C de la SCP. De plus, M. C n'avait perçu aucune somme au titre de la valeur de ses parts sociales, que ce soit à la date de son retrait ou lors de la dissolution de la SCP.
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a souligné que, même si une moins-value à long terme avait pu être déterminée au titre de l'année 2021, celle-ci ne pouvait être imputée que dans les conditions strictes prévues par l'article 39 quindecies du CGI, c'est-à-dire uniquement sur des plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Elle ne pouvait donc pas être déduite du BNC de M. C pour l'année 2021, ni créer un déficit imputable sur le revenu global.
TL;DR
- Une moins-value professionnelle ne peut être constatée que lorsque la perte est définitivement réalisée, c'est-à-dire lorsque le prix de cession est fixé et la transaction achevée. Tant que le litige sur la valorisation des parts sociales n'est pas tranché, la moins-value ne peut être retenue fiscalement.
- Les moins-values professionnelles à long terme ne peuvent être imputées que sur des plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants, conformément à l'article 39 quindecies du CGI. Elles ne peuvent pas être déduites du revenu global ni du bénéfice non commercial de l'exercice en cours.