Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values mobilières > Réduction de plus-value mobilière suite à exécution d'une clause de garantie de passif : attention aux avenants post-cession
Plus-values mobilières

Réduction de plus-value mobilière suite à exécution d'une clause de garantie de passif : attention aux avenants post-cession

Nouvelle décision qui s'inscrit dans le cadre du régime d'imposition des plus-values sur cessions de valeurs mobilières. Le litige porte plus précisément sur l'application de l'article 150-0 D-14 du CGI, qui permet, sous certaines conditions, de diminuer le prix de cession initial pour le calcul de la plus-value imposable quand une clause de garantie de passif a été actionnée par le cessionnaire.

 

Une convention de garantie de passif ou d’actif net est une clause par laquelle le cédant (le vendeur) s’engage à reverser au cessionnaire (l’acheteur) tout ou partie du prix de cession, en cas de révélation dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

 

L’article 150-0 D-14 du CGI prévoit que le prix de cession des valeurs mobilières ou des droits sociaux retenu pour la détermination des gains nets mentionnés à l'article 150-0 A-I-1 du CGI est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution d’une clause de garantie de passif ou d’actif net.

 

L’article 150-0 D-14 du CGI permet ainsi de procéder à un nouveau calcul de la plus-value.

 

Lorsque la clause de garantie de passif ou d’actif net est exécutée au cours d’une année postérieure à celle de la cession, la réduction de l’imposition initialement établie doit être demandée par le contribuable par voie de réclamation adressée au service des impôts. Pour être recevable, cette réclamation doit être présentée à l’administration dans les délais prévus à l’article R*. 196-1-c du LPF, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

 

Rappel des faits :

En l'espèce, M. B. a cédé le 27 juillet 2016 à la SAS F les titres qu'il détenait dans la SAS P, une société spécialisée dans l'usinage de précision intervenant dans divers secteurs industriels de pointe. Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif a été signée entre les parties.

Suite à cette cession, M. B. a déclaré la plus-value correspondante dans sa déclaration de revenus 2016. Cependant, la SAS F a engagé, le 22 décembre 2017, une action contre M. B. afin d'actionner la garantie d'actif et de passif. Les parties sont finalement parvenues à un accord amiable formalisé par un avenant à la convention de garantie, signé le 24 juin 2019, aux termes duquel M. B. s'est engagé à verser 90 000 € à la SAS F.

M. B. a alors déposé, le 17 décembre 2019, une réclamation contentieuse visant à obtenir une réduction de la plus-value initialement déclarée, en déduisant ce versement de 90 000 € du prix de cession initial. L'administration fiscale ayant rejeté sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par jugement du 22 mars 2024, a rejeté sa requête.

 

M. B. a fait appel de ce jugement.

Il soutient que le versement de 90 000 € effectué en 2019 constitue l'exécution de la clause de garantie d'actif et de passif prévue dans le contrat initial de cession. Selon lui, ce versement remplissait les conditions posées par l'article 150-0 D-14 du CGI et devait donc venir en diminution du prix de cession des titres pour le calcul de la plus-value imposable, entraînant une réduction de son imposition à hauteur de 31 752 €.

 

La Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la position de l'administration fiscale et le jugement de première instance, en rejetant la demande du contribuable. 

 

La Cour a rappelé que pour être déductible, le reversement devait intervenir :

en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.

Or, en examinant le protocole d'accord du 24 juin 2019, qualifié d'"avenant à la convention de garantie", la Cour a relevé plusieurs éléments qui lui ont permis de conclure que le versement litigieux ne correspondait pas à la mise en œuvre de la garantie de passif initiale :

  • Le protocole s'inscrivait dans un cadre transactionnel plus large que celui de l'accord initial de 2016 ;
  • Il ne mentionnait pas la nature et l'origine précises des faits motivant l'exécution de la garantie ;
  • Il ne faisait référence à aucun passif précis et chiffré de la SAS SMTP qui aurait été révélé après la cession ;
  • Il stipulait expressément qu'il ne valait pas reconnaissance de responsabilités des garants ;
  • Il prévoyait la résiliation de la convention de garantie initiale.

Partant, pour la Cour, le versement de 90 000 € ne pouvait être considéré comme l'exécution d'une garantie de passif au sens strict, mais qu'il compensait plutôt le renoncement de la société F à former toute action ou réclamation fondée sur une telle garantie. Le versement s'apparentait donc davantage à une contrepartie transactionnelle qu'à l'indemnisation d'un passif antérieur à la cession ou d'une surestimation d'actif.

Il résulte de l'instruction que la somme de 90 000 euros versée par M. B... procède exclusivement du protocole d'accord du 24 juin 2019. Ce protocole d'accord, intitulé avenant à la convention de garantie en date du 27 juillet 2016, a pour objet l'indemnisation de la société Fidemeca par M. B... par voie de compensation opérée sur la part détenue par M. B... en qualité de crédit-vendeur et la résiliation de la convention de garantie conclue le 27 juillet 2016. Cet avenant mentionne également que sa conclusion est intervenue librement après négociation entre les parties et sans valoir reconnaissance de responsabilités des garants, ni du bien-fondé des prétentions de l'une ou l'autre des parties.

Ainsi, ces stipulations s'inscrivent dans un cadre transactionnel plus large que celui de l'accord du 27 juillet 2016 aux termes duquel les intervenants se sont accordés pour trouver une solution amiable et non contentieuse à leurs différends.

Cet accord transactionnel ne mentionne pas la nature et l'origine des faits motivant l'exécution de la garantie de passif, ne fait référence à aucun passif précis et chiffré de la SAS SMTP qui aurait été révélé après la cession et prévoit expressément qu'il ne vaut pas reconnaissance de responsabilités des garants, la résiliation de la convention de garantie étant par ailleurs actée.

Le versement par M. B... de la somme de 90 000 euros à la société Fidemeca ne peut donc être regardé comme correspondant à la mise en œuvre de la garantie de passif du 27 juillet 2016 mais compense le renoncement de la société Fidemeca, acheteuse des titres de la SAS SMTP, à former toute action ou réclamation fondée sur une telle garantie. Dans ces conditions, les premiers juges ont retenu à bon droit que le versement de la somme de 90 000 euros ne pouvait être assimilé à la mise en œuvre d'une garantie de passif. 

 

TL;DR 

  • Pour qu'un reversement puisse venir en diminution du prix de cession, il ne suffit pas qu'il intervienne dans le cadre général d'une relation post-cession entre le cédant et le cessionnaire. Il doit correspondre précisément à l'exécution d'une clause de garantie visant à compenser soit une dette antérieure à la cession, soit une surestimation d'actif, éléments qui doivent être clairement identifiés.
  • Un simple avenant à une convention de garantie, surtout s'il comporte des clauses de non-reconnaissance de responsabilité ou s'il s'inscrit dans un règlement global de différends, risque de ne pas être considéré comme l'exécution de la garantie initiale au sens fiscal du terme.

 

Publié le mercredi 26 février 2025 par La rédaction

6 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :