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Plus-values professionnelles

Report d'imposition des plus-values en cas de fusion, scission et apport partiel d'actif réalisés par des SCP

Les opérations de restructuration réalisées par les sociétés civiles professionnelles relevant de l’impôt sur le revenu mentionnées à l’article 8 ter du code général des impôts entraînent les conséquences fiscales de la cessation d’activité prévues à l’article 202 de ce code.

 
Il en résulte l’imposition immédiate des bénéfices qui n’ont pas encore été imposés – y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées – ainsi que l’imposition des plus-values réalisées par la société apporteuse du fait de l’apport de ses éléments d’actif.
 
Afin d’assurer la neutralité fiscale de ces restructurations, le 1° du I de l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999, codifié sous l’article 151 octies A du code général des impôts, a instauré un régime optionnel de report d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de ces opérations.
 
D’une part, le I de l’article 151 octies A déjà cité prévoit un report d’imposition des plus-values constatées par les sociétés civiles professionnelles à l’occasion de l’apport d’immobilisations dans le cadre d’opérations de fusion ou de scission ou d’apport partiel d’actif. Les modalités de report d’imposition diffèrent en fonction de la nature des immobilisations apportées. S’agissant des plus-values d’apport afférentes aux immobilisations amortissables, leur imposition est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l’apport selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A du code général des impôts pour les fusions de sociétés. En revanche, les plus-values sur immobilisations non amortissables restent imposables entre les mains des associés de la société civile professionnelle apporteuse mais leur imposition est cependant reportée jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient l’un des événements suivants :
  • la société bénéficiaire de l’apport perd la propriété des immobilisations non amortissables apportées ;
  • la société civile professionnelle ayant réalisé un apport partiel d’actif perd la propriété des titres qu’elle a reçus en rémunération de cet apport ;
  • l’associé de la société civile professionnelle qui a réalisé l’apport partiel d’actif perd la propriété des titres de cette société ; 
  • l’associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée perd la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

 

D’autre part, et conformément au II de l’article 151 octies A du code général des impôts, l’imposition des plus-values d’échange de titres réalisées par les associés de la société civile professionnelle absorbée ou scindée qui bénéficient du report d’imposition prévu au I de cet article, est reportée jusqu’à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

 

En outre, le III de l’article 151 octies A déjà cité prévoit que la transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l’apport partiel d’actif ne met pas fin aux reports d’imposition des plus-values d’apport ou des plus-values d’échange de titres, à condition que le bénéficiaire de la transmission prenne l’engagement d’acquitter l’impôt sur les plus-values au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’un des événements mettant fin au report d’imposition prévu aux I et II de cet article.

 

Enfin, les 3° et 4° du I de l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999 prévoient, en cas d’opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif soumises au régime de report d’imposition prévu à l’article 151 octies A du code général des impôts, le maintien du report d’imposition prévu au II de l’article 93 quater ou au premier alinéa du a du I de l’article 151 octies de ce code, dont ont pu bénéficier antérieurement les associés de la société civile professionnelle concernée par ces opérations lors de l’apport à cette société de l’activité non commerciale qu’ils exerçaient à titre individuel.

 

Corrélativement, le régime de report d’imposition prévu au IV de l’article 151 octies du code général des impôts en cas de fusion de sociétés civiles professionnelles est abrogé. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif réalisées à compter du 1er janvier 2000.

 

Publié le lundi 2 février 2004 par La rédaction

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