Le Conseil d’Etat vient dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir de condamner la doctrine fiscale qui prévoit en matière de plus-value mobilière que l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D-1 du CGI s’applique également aux moins-values.
L’article 17 de la Loi de Finances pour 2014 a procédé à une nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droit sociaux des particuliers. Le régime institué s’applique pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014 (taxables en 2015) à l’exception de certains dispositifs qui se sont appliqués aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013 (imposées en 2014).
Rappelons que depuis 2013, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sont assujetties au *barème progressif de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux (et non plus à taux forfaitaire) (au taux actuel de 15,5%) et, le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (de 3% ou 4%).*
Pour l’impôt sur le revenu uniquement, la plus-value imposable peut être réduite d’un abattement pour durée de détention de 50% en cas de durée de détention comprise entre deux et huit ans, et de 65% au-delà de huit ans.
Dans certaines situations, l’abattement applicable en matière d’impôt sur le revenu peut être majoré et porté à :
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50% en cas de détention comprise entre un et quatre ans ;
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65% en cas de détention comprise entre quatre et huit ans ;
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85% en cas de détention supérieure à huit ans.
Il en est ainsi en cas de :
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Cession par un dirigeant de PME faisant valoir ses droits à la retraite ;
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Cession de PME de moins de dix ans ;
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Cession intrafamiliale.
Dans le cadre de ces commentaires administratifs tardifs l’administration, rajoutant à la loi avait précisé « le montant de la plus-value de cession, ainsi que celui de la moins-value de cession, sont donc réduits de l’abattement pour durée de détention» ( BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-20150320 )
Il en résultait que quel que soit le régime applicable, l’abattement était applicable tant aux plus-values qu’aux moins-values.
Cette doctrine administrative contestable car contraire à l’esprit et à la lettre de la loi vient d’être officiellement condamnée par la haute juridiction administrative.
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir tendant à faire annuler la doctrine BOFIP, le Conseil d’Etat vient de juger que les instructions fiscales contestées qui prévoient que le montant des moins-values de cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2013 doit, avant leur imputation sur les plus-values réalisées, être réduit de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D-1 du CGI, «ne se bornent pas à expliciter la loi mais y ajoutent des dispositions nouvelles qu’aucun texte ne les autorisait à édicter.»
Elle en conclue que l’auteure du recours était fondée à en demander l’annulation.