Le Conseil d’Etat vient dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir de condamner la doctrine fiscale qui prévoit en matière de plus-value mobilière que l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D-1 du CGI s’applique également aux moins-values.
L’article 17 de la Loi de Finances pour 2014 a procédé à une nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droit sociaux des particuliers. Le régime institué s’applique pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014 (taxables en 2015) à l’exception de certains dispositifs qui se sont appliqués aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013 (imposées en 2014).
Rappelons que depuis 2013, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sont assujetties au *barème progressif de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux (et non plus à taux forfaitaire) (au taux actuel de 15,5%) et, le cas échéant, à la contribuion exceptionnelle sur les hauts revenus (de 3% ou 4%).*
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