Pour rappel, le mécanisme de report d’imposition de la plus-value prévu à l’article 151 octies du CGI permet d’éviter l’imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
Pour être plus précis ce dispositif permet d’éviter l’imposition immédiate de la plus-value sur biens amortissables (réintégrée aux résultats de la société bénéficiaire des apports) ainsi que de la plus-value sur biens non amortissables, laquelle n’est imposée au nom de l’apporteur que lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus ou lors de la cession des biens apportés.
Soulignons que le report d’imposition peut être maintenu dans certaines situations :
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Transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ;
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Donation partage avec ou sans soulte ;
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Echange des droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rcaht ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange ; En cas d’opérations de restructuration d’une SCP.
Le régime de l’article 151 octies du CGI s’applique sur option « exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société ».
Rappel des faits :
M. et Mme B aujourd’hui divorcés, étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et ont adjoint à ce régime, le 25 février 1984, une société d’acquêts à laquelle M. B a apporté le fonds de commerce de pharmacie qu’il avait constitué en 1962 et dont l’exploitation a ensuite été confiée à son épouse.
Le 6 octobre 2005, cette dernière a créé avec leur fils la société à responsabilité limitée Pharmacie B à laquelle ce fonds de commerce a été apporté.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a constaté que M. B ne résidant plus avec son épouse et imposé séparément, n’avait pas déclaré à l’impôt sur le revenu la plus-value d’apport correspondant aux droits qu’il détenait dans la société d’acquêts et a estimé, d’une part, que cette plus-value devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles et, d’autre part, qu’à défaut pour l’intéressé d’exercer alors l’activité de pharmacien, les conditions pour bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI n’étaient pas satisfaites, quand bien même son épouse aurait bénéficié de ce régime pour l’imposition de la fraction de la plus-value la concernant. M. B a, en conséquence, été assujetti, au titre de l’année 2005, aux suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants.
Il fait appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le TA de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.
La CAA de Bordeaux vient de rejeter l’appel et confirme la décision des juges du fonds
La Cour rappelle que lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens assorti de la création d’une société d’acquêts , les biens ou revenus apportés à cette «société» sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté .
Les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à la société d’acquêts et affecté à l’exercice de la profession de l’autre conjoin*t ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d’un élément de patrimoine professionnel*, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l’activité professionnelle en cause.
Ces droits font, en conséquence, s’il y a lieu, l’objet d’une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles.
Pour la Cour, il résulte des dispositions de l’article 151 orties du CGI «qu’elles visent les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé qu’elle a affectés à l’exercice de son activité professionnelle .
Compte tenu de son objet, le respect de cette condition s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément.
*Si la plus-value dont il s’agit porte sur des droits concernant un actif inclus dans une société d’acquêts et affecté à l’exercice de la profession de l’un des conjoints ayant en conséquence, le caractère pour l’autre conjoint d’un élément de patrimoine professionnel, cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à conférer à cet autre conjoint, pour l’application des dispositions de l’article 151 octies du même code, la qualité de personne physique ayant affecté les éléments d’actif apportés à l’exercice de son activité professionnelle*.»
Au cas particulier, si M. B participait aux apports de l’exploitation de la pharmacie et aux résultats de l’exploitation, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’il participait à sa gestion.
Il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du report d’imposition prévu par l’article 151 octies du CGI . Ainsi, et quand bien même son épouse avait indiqué dans l’acte d’apport auquel il avait donné son accord, opter pour ce régime et pourrait être regardée comme ayant exercé l’option au nom des deux conjoints, il ne peut en revendiquer le bénéfice.