Selon la Cour de cassation :
1) les BSA constituent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociale dès lors que (i) ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail et (ii) acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles ;
2) le fait générateur des cotisations sociales afférentes à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci ;
3) l’assiette soumise à cotisations sociales doit être évaluée selon la valeur des BSA à la date à laquelle les bénéficiaires en ont obtenu la libre disposition.
Dans une décision du 4 avril 2019 (1) , la Cour de cassation se prononce sur (i) l’assujettissement de la plus-value issue de la cession de bons de souscription d’actions (BSA) aux charges de sécurité sociale ainsi que (ii) le quantum de l’assiette imposable et (iii) la date d’imposition.
Pour rappel , la Société Groupe Lucien Barrière (SGLB) avait souhaité mettre en place au profit de six dirigeants un plan d’intéressement consistant dans la possibilité offerte à ces derniers de souscrire à 240 BSA pour un montant de 900.000€. Le contrat d’investissement du 17 décembre 2004 prévoyait (a) que les BSA étaient incessibles avec possibilité d’exercice et de cession en cas (i) de la survenance de la sortie de Colony ou (ii) de la cotation de SGLB, (b) des promesses de vente octroyées par les dirigeants au profit de SDAGLB, le prix de cession étant prédéfini en fonction du prix de vente de SGLB, (c) des promesses de vente octroyées par les dirigeants au profit de SDAGLB exerçables en cas de départ (volontaire ou involontaire) des dirigeants.
A l’occasion de la cession par Colony de sa participation, les dirigeants ont cédé leurs BSA et réalisé une plus-value de 2,7M€.
L’URSSAF de Paris a réintégré le montant de la plus-value dans l’assiette des cotisations sociales dues par SGBL. Dans le cadre du contentieux, SGBL soutenait que l’acquisition des BSA par les dirigeants avait été effectuée en leur qualité d’actionnaires / investisseurs et non pas en qualité de salariés, la plus-value n’étant que la résultante de l’investissement (qui était par ailleurs à risque) et non pas la contrepartie d’un travail. Sur le fondement de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (2) , la Cour d’appel de Paris (3) n’a pas suivi l’argumentaire de SGBL. Elle a considéré, d’une part, que la souscription offerte à un nombre limité de personnes constituait un avantage (1ère condition), et d’autre part, qu’il existait, sur la base du contrat d’investissement, un lien entre l’attribution et le maintien des BSA, et l’existence et le maintien d’un contrat de travail ou d’un mandat social (2ème condition relative à l’octroi d’un avantage en contrepartie d’un travail).
La Cour d’appel a ainsi jugé que la plus-value dégagée était donc bien un avantage soumis aux cotisations sociales au titre de l’année au cours de laquelle s’était matérialisé l’avantage, c’est-à-dire la cession. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel.
En premier lieu , la Cour de cassation considère que les BSA constituent un avantage soumis aux cotisations sociales lorsqu’ils sont (i) acquis à des conditions préférentielles et (ii) proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion de leur travail.
Ce faisant, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel en considérant qu’en l’espèce, la possibilité d’acquérir et d’exercer les BSA constituait bien un avantage soumis à cotisations sociales.
Il est intéressant de noter que la Cour de cassation précise que les salariés ou dirigeants doivent bénéficier de « conditions préférentielles » pour que l’investissement soit considéré comme un avantage. La Cour d’appel n’avait pourtant à aucun moment fait référence de manière explicite à de telles conditions préférentielles . Elle semblait ne viser que l’avantage offert du fait du nombre limité de bénéficiaires autorisés à participer à la souscription en raison de leur qualité de salarié ou de dirigeant.
En confirmant l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point, la Cour de cassation semblerait ainsi accréditer la thèse selon laquelle le simple fait d’octroyer à un nombre limité de personnes la possibilité de souscrire à des BSA, sans se référer à la valeur des BSA, constitue par elle-même une condition préférentielle.
En deuxième lieu , la Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’elle considérait que l’avantage était nécessairement égal au montant de la plus-value. Selon une approche inédite, la Cour de cassation estime que l’avantage doit être apprécié sur la base de la valeur des BSA à la date de leur « libre disposition » par les bénéficiaires.
La Cour considère par ailleurs que, dès lors que le fait générateur des cotisations sociales est la mise à disposition effective de l’avantage au salarié bénéficiaire, ce n’est qu’à compter de cette date que les bénéficiaires ont eu la libre disposition des BSA. Cette date est importante puisqu’elle constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales par l’administration.
En l’espèce, les termes du contrat d’investissement prévoyaient une incessibilité et une impossibilité d’exercice jusqu’à la sortie de Colony ou la cotation de SGLB, de sorte que la Cour de cassation a considéré que ce n’est qu’à compter de la cession de Colony que les bénéficiaires ont eu la libre disposition des BSA.
A contrario , on pourrait penser que dans les cas où aucune disposition contractuelle ne viendrait restreindre la cessibilité ou les conditions d’exercice des BSA, leurs bénéficiaires en auraient la libre disposition dès leur souscription, de sorte qu’aucun avantage ne devrait pouvoir être constaté (pour autant bien entendu que le prix de souscription des BSA corresponde à leur valeur de marché).
En troisième lieu , on notera que la Cour de cassation censure également l’arrêt d’appel au motif qu’il ne répond pas de manière satisfaisante aux critiques portant sur l’absence de contrat de travail ou de mandat social de l’un des porteurs de BSA. La décision de la Cour d’appel de renvoi devrait nous éclairer davantage sur cet aspect.
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(1) C. Cass., 2e Ch Civile, 17-24.470
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(2) L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
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(3) CA Paris, 6 juillet 2017, S14/02421_Cazals Manzo Pichot Saint Quentin est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en droit fiscal. Ses six associés et leurs collaborateurs accompagnent sur tous les aspects fiscaux une clientèle d’entreprises, d’investisseurs et de particuliers, tant pour leurs opérations françaises qu’internationales.