Si la question de la qualification de société opérationnelle est au cœur des préoccupations des conseils fiscaux des entreprises, la problématique des liquidités n’en est pas moins un sujet primordial pour les actionnaires de ces dernières.
Réticents à l’idée de supporter l’impôt de distribution au taux progressif de l’IRPP malgré un abattement de 40%, les associés ont une tendance naturelle à laisser de potentiels dividendes en réserve et à les faire fructifier au bénéfice de l’entreprise , le cas échéant en les investissant dans des titres de placement.
La société devient alors, au moins partiellement, une «cash box» dont l’activité se « patrimonialise», fragilisant la qualification de société opérationnelle, indispensable pour le contribuable souhaitant bénéficier des dispositifs DUTREIL ou de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels.
Rappel des conditions d’éligibilité aux dispositifs DUTREIL et ISF biens professionnels
Ces régimes sont réservés aux sociétés exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une activité civile purement patrimoniale peut être exercée, mais à la condition qu’elle demeure accessoire.
L’administration fiscale précise, en matière de pactes DUTREIL , que, la prépondérance de l’activité s’apprécie « au regard de deux critères cumulatifs que sont le chiffre d’affaires procuré par cette activité (au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total) et le montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut) » . ( BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, §20 et BOI-PAT-ISF-30-40-60-10, § 10) .
En matière d’exonération des biens professionnels , la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 octobre 2011, retient des critères sensiblement similaires.
En matière de pactes DUTREIL comme en matière d’exonération d’ISF pour les biens professionnels, une activité civile patrimoniale prépondérante est de nature à priver le contribuable du bénéfice des régimes pour la totalité de la valeur des parts ou actions.
La Cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 20 octobre 2011 , a ainsi exclu du régime des parts d’une SARL dont l’activité commerciale ne représentait qu’un faible pourcentage de l’actif social et des produits d’exploitation.
Par ailleurs, en matière d’exonération des biens professionnels , à supposer que la société ait une activité principale éligible, l’exonération est en tout état de cause limitée à la valeur des parts correspondant à l’actif professionnel de la société.
Lorsqu’une société détient d’importantes liquidités ou titres de placement, il est donc primordial que ceux-ci puissent être qualifiés d’actifs professionnels.