Dans le cadre d’une question posée au Gouvernement, le député LREM des Pyrénées Orientales M. Romain Grau a attiré l’attention du ministre de l’économie et des finances sur les conditions d’application, en matière immobilière, de la dispense de TVA prévue par les dispositions de l’article 257 bis du CGI.
L’article 257 bis du CGI est ainsi libellé : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A » .
Les deux conditions pos&eaute;es par ce texte sont donc les suivantes : ...