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Définition des titres de participation : Bercy tire les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat

L’administration fiscale vient d’intégrer dans la base BOFIP-Impôt plusieurs décisions du Conseil D’État précisant la définition de titres de participation.

 

Définition comptable des titres de participation

a. Titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise

Les participations s’entendent des droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisées ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % (code de commerce [C. com.], art. R. 123-184).

Le droit comptable définit les titres de participation comme ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

Remarque : Cette définition ressortait du plan comptable général de 1982. Elle figure actuellement dans le recueil des normes comptables françaises de l’Autorité des normes comptables (ANC) en tant qu’éléments doctrinaux toujours en vigueur. Elle est également reprise par le juge de l’impôt pour indiquer la notion comptable de titres de participation à retenir pour l’application de la loi fiscale.

Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence (CE, arrêt du 20 octobre 2010, n° 314248, Sté Hyper Primeurs ; CE, arrêt du 12 mars 2012, n° 342295, EURL Alci, E; CE, arrêt du 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L., ).

La seule intention d’exercer une influence sur la société émettrice ne suffit donc pas à caractériser une participation. Les motivations ayant présidé à l’acquisition des titres doivent être corroborées par des conditions objectives permettant à la société détentrice de pouvoir exercer cette influence.

En revanche, l’absence par la suite d’un exercice effectif des pouvoirs conférés par cette détention ne permet pas de remettre en cause la qualification des titres de participation (cf. I-A-1-a-3° § 96).»

S’agissant de la notion d’influence bercy souligne :

«L’influence peut par exemple se caractériser par une détention de titres permettant d’exercer, seul ou dans le cadre d’un pacte d’actionnaires, une minorité de blocage.

Des titres acquis dans le but de détenir, au terme de huit années, avec un groupe d’investisseurs, une minorité de blocage constituent des titres de participation (CE, arrêt du 20 octobre 2010, n° 314248, Sté Hyper Primeurs).»

«Une détention qui en raison de sa faible importance ne satisfait pas aux critères d’influence ou de contrôle exposés aux I-A-1-a-1°-a° et b° § 80 à 90, peut néanmoins être qualifiée de titres de participation. Mais, en l’absence d’influence ou de contrôle appréciés isolément ou de concert, seules des circonstances exceptionnelles peuvent attester l’utilité manifeste des titres pour l’activité économique de la société détentrice.

Par exemple, une détention, même minoritaire, au sein d’une société permettant à un contribuable d' y exercer son activité professionnelle peut être qualifiée de titres de participation (cf. également en ce sens I-A-1-b § 100 à 120).

L’utilité peut aussi être caractérisée, en particulier s’agissant d’une société d’exercice libéral (SEL), lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques que cette détention confère ou des avantages qu’elle lui procure pour exercer son activité. Ainsi, une détention, quelle que soit sa quotité, permettant aux chirurgiens associés d’une SEL d’exercer leur activité professionnelle, et ce dans des conditions privilégiées, au sein des établissements de santé de la société émettrice revêt la nature de titres de participation (CE, arrêt du 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L., ECLI:FR:CECHR:2016:392527.20160520 ).»

«Les critères caractérisant les titres de participation, qui reposent pour une large part sur les objectifs poursuivis par la société lors de leur achat, s’apprécient donc à la date d’acquisition initiale des titres.

Ainsi, l’absence d’exercice des fonctions de gestion ou d’administration au sein de la société émettrice ne remet pas en cause ex post la nature de titres de participation à des titres acquis en vue de disposer au sein de cette société d’une minorité de blocage.

De même, la circonstance que la société émettrice soit en liquidation judiciaire l’année suivant celle de l’acquisition de titres ne peut pas avoir pour effet de modifier la qualification initiale des titres en titres de participation (CE, arrêt du 12 mars 2012, n° 342295, EURL Alci, ECLI:FR:CESSR:2012:342295.20120312).

Tout actif ayant vocation à être cédé à terme, un projet de cession d’une participation ne constitue pas en soi un évènement susceptible de remettre en cause l’intention ayant présidé à l’acquisition initiale. Ainsi, par exemple, en cas de recapitalisation d’une filiale afin de la céder à plus ou moins brève échéance, les titres nouvellement émis et acquis reçoivent la même nature de titres de participation que l’ensemble des titres déjà détenus au sein de la filiale.

Remarque : Les titres qui cessent de répondre à la définition fiscale des titres de participation au cours de leur détention doivent faire l’objet d’un reclassement dans les conditions prévues au huitième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI (BOI-IS-BASE-20-30-30 au I-A-1 § 30).»

Concernant la notion d’utilité en l’absence d’influence ou de contrôle, l’administration précise :

«Une détention qui en raison de sa faible importance ne satisfait pas aux critères d’influence ou de contrôle exposés aux I-A-1-a-1°-a° et b° § 80 à 90, peut néanmoins être qualifiée de titres de participation. Mais, en l’absence d’influence ou de contrôle appréciés isolément ou de concert, seules des circonstances exceptionnelles peuvent attester l’utilité manifeste des titres pour l’activité économique de la société détentrice.

 

L’ensemble de ces commentaires ont été intégrés dans la base BOFIP-Impôt.

 

Publié le vendredi 5 mai 2017 par La rédaction

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