Accueil > Transmission d’entreprises > Droits de mutation et Dutreil > Bercy soumet à consultation publique ses commentaires de la réforme du Dutreil-transmission
Droits de mutation et Dutreil

Bercy soumet à consultation publique ses commentaires de la réforme du Dutreil-transmission

Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires de l’article 40 de la loi de finances pour 2019 qui a aménagé les conditions d’application de l’exonération partielle de droits de mutations à titre gratuit (DMTG) prévue à l’article 787 B du CGI.

Aux termes de l’article 787 B du CGI, les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un pacte « Dutreil » sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur.

Seules les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier de cette exonération partielle.

Le bénéfice du dispositif « Dutreil » est subordonné au respect de trois principales conditions relatives à la stabilité du capital et à la direction de l’entreprise, avec :

  • un engagement collectif de conservation des parts ou actions de deux ans minimum ;

  • un engagement individuel de conservation des parts ou actions de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;

  • l’obligation pour l’une des personnes engagées d’exercer une fonction de direction au sein de la société durant la phase d’engagement collectif et pendant trois ans à compter de la transmission.

L’engagement collectif écrit, d’une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, doit être préalable à la transmission et porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée ou, pour les sociétés non cotées, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Traduction fiscale du volet I du projet de loi Pacte (mesure n°4) l’article 40 de la LF pour 2019 a procèdé à la modernisation du dispositif Dutreil-Transmission (Art. 787 B du CGI)

Les modifications apportées sont les suivantes :

  • prise en compte de la décision du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 concernant la notion de société exerçant à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (CE, décision du 23 janvier 2020, n° 435562) ;

  • possibilité pour une personne seule de souscrire un engagement de conservation, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit ;

  • abaissement des seuils minima en droits financiers requis pour la conclusion d’un engagement de conservation ;

  • aménagement de l’engagement réputé acquis , sous conditions, afin de tenir compte de la détention indirecte, via des sociétés interposées, des titres de la société soumis à engagement de conservation. De même, la situation du concubin notoire est désormais prise en compte, notamment pour l’appréciation du seuil minimum de titres requis ;

  • aménagement du dispositif afin de permettre, sous conditions, d’une part, l’apport à une holding des titres soumis aux engagements de conservation en période d’engagement collectif de conservation et, d’autre part, l’apport de ces titres détenus indirectement via des sociétés interposées . Les conditions relatives à la société bénéficiaire de l’apport sont modifiées ;

  • par ailleurs, l’offre publique d’échange préalable (OPE) à une fusion ou une scission n’entraîne pas la déchéance de l’exonération partielle dès lors, notamment, que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’OPE sous les mêmes conditions que celles prévues pour les fusions et scissions ;

  • en outre, il est désormais prévu, sous conditions, qu' en cas de cession ou de donation de titres durant la phase d’engagement collectif, l’exonération partielle soit remise en cause à hauteur des seuls titres cédés ou donnés par un héritier ou donataire ou légataire à un autre associé de l’engagement de conservation ;

  • une clarification rédactionnelle est apportée, qui confirme le caractère figé des participations à chaque niveau de la chaîne d’interposition pendant la période d’engagement individuel de conservation des titres ;

  • il est précisé que l’obligation de conservation des participations inchangées ne s’applique qu’aux associés personnes physiques souhaitant bénéficier de l’exonération partielle, ainsi qu’aux sociétés interposées de la chaîne de détention ;

  • enfin, les obligations déclaratives sont allégées par la suppression de l’obligation de fourniture d’une attestation annuelle ; l’obligation déclarative intervient lors de la transmission et à l’expiration de l’engagement individuel de conservation. Il est toutefois possible pour l’administration, en cours de période d’engagement, de demander aux bénéficiaires de l’exonération partielle de fournir les attestations idoines.

 

Publié le mercredi 7 avril 2021 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :