Le gouvernement vient de répondre à la question du député de la Vendée littorale M. Yannick Moreau qui l’avait interrogé sur les personnes susceptible d’exercer les fonctions de direction pendant 3 ans, dans le cadre d’un engagement collectif réputé acquis.
L’exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI est, en principe, subordonnée à la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre (l’engagement doit être en cours au jour de la transmission).
Cet engagement collectif est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur
- détient depuis deux ans au moins le quota de titres requis (20% ou 34%)
- et exerçe la fonction de direction requise ou son activité principale au sein de la société depuis au moins deux ans. Dès lors que les conditions sont remplies, aucun engagement collectif n’est à souscrire. Par pure fiction fiscale, tout se passe comme si un engagement collectif a été souscrit et qu’il a durée au moins 2 ans.
Partant, chacun des héritiers (dans la déclaration de succession) ou des donataires (dans l’acte de donation) ou des légataires doivent en application de l’article 787-B-c du CGI prendre : «prendre l’engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au a.»
Par ailleurs :
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« l’un des associés mentionnés au a ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement prévu au a et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option» (Art. 787-B-d du CGI) . Le a) de l’article 787 B-d renvoie aux signataires de l’engagement collectif et le c) aux héritiers, donataires ou légataires.
Une question se pose en présence d’un réputé acquis : en l’absence d’engagement collectif souscrit le donateur peut-il exercer les fonctions de direction imposées par l’article l’article 787 B-d ou ces dernières ne peuvent être exercées que par les héritiers, donataires ou légataires ?
- Dans un schéma classique (avec engagement collectif), le donateur (par définition «L’un des associés au a…» ) peut prendre l’engagement d’exercer les fonctions de direction imposées par la loi.
- En présence d’un engagement réputé acquis , la solution était loin d’être évidente ! Le gouvernement n’a malheureusement pas poussé la fiction fiscale jusqu’au bout et a retenu une littérale restrictive.
En effet, le gouvernement vient de mettre fin aux discussions suscitées par cette situation en précisant que « dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société . En effet, dans cette situation le donateur n’est pas signataire d’un engagement de conservation dès lors qu’il ne remplit pas les exigences fixées au d de l’article 787 B précité.»
Même si cette prise de position a le mérite de mettre fin à l’instabilité fiscale induite par cette situation, elle présente le désavantage de réduire les hypothèses de mise en oeuvre du réputé acquis . Ainsi en présence d’héritiers ou de donataires mineurs qui par définition ne peuvent remplir la condition tenant aux fonctions de direction, l’exonération sera conditionnée à la signature préalable d’un engagement collectif.
La transmission devra plus que jamais être anticipée !