Traduction fiscale du volet I du projet de loi Pacte (mesure n°4) l’article 16 du PLF pour 2019 procède à la modernisation du dispositif Dutreil-Transmission (Art. 787 B du CGI)
Cession par l’héritier ou le donataire de titres après la transmission à titre gratuit à un signataire de l’ECC
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Régime actuel
La cession de parts ou actions soumises à un engagement collectif de conservation (ECC) entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant (donataire ou héritier), et non simplement ceux ayant fait l’objet de la cession, et cela même si le cessionnaire est partie à l’engagement collectif de conservation.
En effet, dans cette situation la seconde condition relative à l’engagement individuel de conservation des titres transmis (pris dans l’acte de donation ou dans la déclaration de succession) ne pourrait alors plus être respectée .
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Dispositif proposé
Le nouveau «e ter» de l’article 787 B du CGI prévoit qu’en cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit , l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données.
Cette mesure évite ainsi la remise en cause totale en cas de cession ou de donation, à un signataire de l’ECC, de titres transmis et ayant bénéficié de l’exonération de 75%. Le complément de droits du sera limité aux seuls titres exonérés cédés ou donnés.
Apport à la Holding pendant l’engagement collectif
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Régime actuel
L’apport de titres soumis à l’engament collectif après la transmission à titre gratuit et alors que cet ECC est toujours en cours n’est pas possible sans risque pour les donataires apporteurs. Dans ce cas, l’exonération partielle est remise en cause.
En effet, du fait de cette cession (apport), le donataire apporteur ne peut plus respecter l’engagement individuel de conservation (qu’il a souscrit dans l’acte de donation) des titres reçus par donation puisqu’il les a apportés. « La seconde condition relative à l’engagement individuel de conservation des titres transmis ne pourrait alors plus être respectée » précise l’administration fiscale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20, n°50) . « Dès lors, le cédant (apporteur) doit acquitter le complément de droits de mutation dus au jour de la transmission à titre gratuit ainsi que de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ».
Cette impossibilité (sans risque de remise en cause) d’apporter des titres ayant bénéficié de l’exonération partielle pendant l’ECC s’applique depuis le 12 septembre 2012 (date de la mise en ligne du BOFIP-Impôt). Initialement, l’administration admettait que le régime de faveur ne soit pas remis en cause dans l’hypothèse où l’apport était réalisé au profit d’une Holding qui avait souscrit à l’engagement collectif de conservation (BOI 7 G-3-12, §89 du 22 mars 2012). Mais cette doctrine a été rapportée.
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Dispositif proposé
L’article 16 modifie l’article 787-B-f en disposant : « En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle […] »
Condition tenant à la holding d’apport
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Régime actuel
L’article 787-B-f autorise expressément l’apport à la société holding de titres sous engagement individuel. Mais cette dérogation, est encadrée par plusieurs conditions cumulatives figurant à l’article précité.
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La société bénéficiaire de l’apport doit avoir pour unique objet la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité soit similaire, soit connexe et complémentaire. Ces conditions cumulatives devront être remplies depuis l’apport jusqu’au terme des engagements individuels ;
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La société holding bénéficiaire de l’apport doit être détenue en totalité par les personnes physiques profitant de l’exonération. Le donateur peut toutefois y détenir une participation qui ne peut être majoritaire. Cette condition doit être remplie jusqu’au terme des engagements individuels.
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La direction de la société holding doit être assurée directement par un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires profitant de l’exonération. Cette condition doit être remplie jusqu’au terme des engagements individuels ;
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La société holding doit prendre l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement individuel souscrit par les héritiers, donataires ou légataires profitant de l’exonération ;
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Ces derniers doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au terme de l’engagement individuel qu’ils ont pris. Dispositif proposé
L’article 16 facilité l’apport à la holding pendant l’engagement individuel ou collectif (voir ci-avant n°2) en limitant les conditions qui existaient dans l’ancien dispositif.
Il n’est désormais plus exigé que la Holding d’apport soit exclusivement détenue par les bénéficiaires de l’exonération et que son actif soit uniquement composé des titres apportés.
En effet il suffira que la valeur réelle de l’actif brut de Holding soit composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises aux engagements de conservation visés aux a (collectif) et c (individuel) et ce jusqu’à leurs termes.
Par ailleurs, ces conditions devront être vérifiées :
1° les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;
2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;
3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
Cette aménagement s’applique également, sous conditions, en cas d’apport de titres d’une société interposée à une sur-Holding
Les obligations déclaratives
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Régime actuel
L’article 787 B-e al.2 dispose :« A compter de la transmission et jusqu’à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.»
Même si l’administration fiscale (BOFIP-Impôts BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20120912) est muette quant aux conséquences du défaut de production des attestations précitées - il ne constitue pas, selon cette doctrine, un cas de remise en cause de l’avantage fiscal - rien ne lui interdit, à priori, de se prévaloir des dispositions de l’article 1840 G ter qui dispose : « Lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non-respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise. »
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Dispositif proposé
En supprimant cet alinéa 2 de l’article 787-B-e du CGI, l’article 16 supprime cette obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration de l’attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits.
Cette attestation ne sera à produire "qu’à première demande" de l’administration en début d’engagement et en fin d’engagement individuel. Dans les deux cas l’entreprise aura trois mois pour produire cette attestation.
Cet aménagement était demandé depuis des années et déjà cette mesure avait été discutée lors des débats sur le PLF 2018 puis lors des débats sur la loi "Droit à l’erreur"
Soulignons que les obligations déclaratives prévues aux articles 294 bis, ter et quater de l’annexe II n’ont pas été aménagés "stricto sensu".
Principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition
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Régime actuel
L’article 787 B-b al.9 dispose, en présence de sociétés interposées (simple ou double niveau) que « le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. » Autrement dit, après la transmission et jusqu’à la fin de l’ECC, la chaîne de participations entre le bénéficiaire de la transmission et la société dont les titres sont pris dans un ECC doit demeurer figée.
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Dispositif proposé
Le Gouvernement confirme que ce principe du caractère figé des participation à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel.
L’article 16 intègre un alinéa 2 à l’article 787-B-c du CGI qui dispose « Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. »