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Plus-values mobilières

Exonération de plus-values lors du départ à la retraite du dirigeant et cessions échelonnées

Le ministre des finances et des comptes publics vient de rappeler les conditions d’application de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du CGI en cas de cession échelonnée de titres.

Les cessions de titres de PME par un dirigeant partant à la retraite et bénéficiant à ce titre de l’abattement pour durée de détention renforcé bénéficient également, d’un abattement fixe d’un montant de 500 000 €.

Cet abattement est appliqué sur la plus‐value avant l’abattement pour durée de détention renforcé.

L’abattement fixe de 500 000 € s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.

Le gouvernement vient de rappeler les conditions d’application de l’abattement en cas de cession échelonnée :

Il souligne :

  • que l’abattement fixe de 500 000 € s’applique une seule fois à l’ensemble des gains nets réalisés lors des cessions de titres et droits d’une même société réalisés par le dirigeant , que ces gains nets soient réalisés la même année ou étalés sur plusieurs années dans le cadre de cessions échelonnées ; Voir un exemple : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30 au I § 50

  • en cas de cessions échelonnées , le reliquat d’abattement non utilisé au titre de la première cession est imputable sur les gains nets retirés des autres cessions.

  • En cas de cession de titres ou droits émis par une société issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession, l’abattement fixe de 500 000 € s’applique globalement à l’ensemble des gains nets de cessions des titres ou droits émis par cette société et les autres sociétés issues de cette scission.

Lorsque les titres ou droits émis par ces sociétés issues d’une scission sont cédés à des dates différentes , ce délai de deux ans est apprécié au regard de la première des cessions. Ainsi, dès lors que la première cession est réalisée moins de deux ans après la scission, seul le reliquat d’abattement non utilisé au titre de cette première cession s’applique aux gains nets de cessions des titres ou droits des autres sociétés issues de cette même scission. Le délai de deux ans est décompté de date à date et à partir de la date de la scission.

 

Publié le jeudi 8 septembre 2016 par La rédaction

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