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Droits de mutation et Dutreil

Exonération Dutreil : nouvelle demande de précisions concernant les arbitrages en présence d’une société interposée

Le Sénateur de l’Hérault vient d’interroger le Gouvernement en matière d’engagement Dutreil, relativement à l’apport de titres de la société opérationnelle par une société interposée après la transmission à la lumière de la règle selon laquelle le périmètre des participations doit resté inchangé pendant toute la durée des engagements.

Pour mémoire, le dispositif prévu à l’article 787 B du CGI, permettant de limiter les DMTG dus à l’occasion de la transmission d’une société opérationnelle a été largement aménagé dans le cadre de la Loi de Finances (LF) pour 2019 (Art. 40).

Rappelons qu’en présence de sociétés interposées, il existe une règle particulière : les participations doivent rester inchangées pendant toute la durée de l’engagement collectif (CGI art. 787 B, b al 9) et pendant l’engagement individuel (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519 n°350 reprise de la RM Huyghe n°76733 du 29 juin 2010). La LF pour 2019 a notamment légalisé cette doctrine administrative qui imposait déjà le maintien inchangé des participations des sociétés interposées durant l’engagement individuel. Cette obligation qui a été codifiée à l’article 787-B-c al. 2 présente toutefois une formulation différente de celle retenue à l’article 787-B-b-3 al.5 qui prévoit cette même obligation pendant l’engagement collectif.

De même, depuis le 1er janvier 2019, est autorisé l’apport des titres sous engagements à une holding, toutes conditions étant supposées remplies, tant pendant la période de l’engagement individuel, que celle de l’engagement collectif.

Le sénateur souligne que selon le n° 140 du bulletin officiel des impôts BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 du 9 septembre 2013, l’abattement n’est pas remis en cause lorsque les titres de la filiale sont cédés pendant la durée de l’engagement collectif par la société interposée à un autre associé signataire de cet engagement.

« Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que l’abattement n’est pas remis en cause lorsque la société interposée, après que ses titres aient été donnés ou transmis par succession, apporte, à titre pur et simple, les titres de sa filiale à une autre société, signataire de l’engagement collectif en tant qu’associée de la filiale, cet apport étant réalisé pendant la durée de l’engagement collectif et la société interposée ainsi que la société associée s’engageant à conserver les titres apportés et reçus jusqu’au terme des engagements collectif et individuel. »

Affaire à suivre…

 

Publié le mardi 19 mai 2020 par La rédaction

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