Rappel des faits
M.X actionnaire de la SAS B qu’il a créée en 2001, a signé le 10 janvier 2011 un compromis de vente relatif à la cession de la totalité de ses parts.
La vente a été finalisée le 16 mai 2012 , donnant lieu à une plus-value de cession de 862 572 €, taxée au taux forfaitaire de 19 %.
M.X et Mme Y ont sollicité par voie de réclamation la décharge de cette imposition ou à tout le moins l’application de l’abattement d’un tiers.
Cette réclamation ayant été rejetée, ils ont saisi le TA d’Orléans et ont présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l’article 150-0 D bis dans sa version issue de l’article 80 de la loi de finances pour 20121.
Cette QPC a été transmise au Conseil d’Etat qui vient de juger qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question soulevée.
Pour mémoire, l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié les modalités d’imposition des gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers à compter du 1er janvier 2006. Il était ainsi prévu que les gains nets soient réduits d’un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année, ce qui conduisait à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.
La mise en œuvre de cet abattement conduisait, en pratique, à exonérer totalement les plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.
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pour les titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits ;
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pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006. Les premiers effets des dispositions de l’article 150-0 D bis (issus de la LFR2005) ne devaient donc intervenir qu’à compter de l’imposition des cessions réalisées en 2012 (Avec une exonération totale au mieux à compter de 2014)
En définitive ce dispositif n’a jamais vu le jour. Il a en effet, dans le cadre de la LF2012 , été remplacé par un mécanisme de report d’imposition (Dispositif abrogé depuis).
En substitution à l’abattement général pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières, l’article 80 de la loi de finances pour 2012 a institué un nouveau dispositif de report d’imposition des plus-values mobilières sous condition du remploi de 80 % au moins du montant de la plus-value réalisée à la souscription de titres de sociétés. Le report d’imposition débouche sur une exonération si les titres souscrits en remploi sont conservés pendant au moins cinq ans.
Justement c’est la non application du report d’imposition prévu par l’article 150-0 D bis que requérants contestent.
Ils invoquent l’invocation de la garantie des droits énoncée par l’article 16 de la DDHC et font valoir que leur espérance légitime a été trompée, car M. X a respecté la condition énoncée par le législateur en conservant ses titres pendant cinq années supplémentaires à compter du 1er janvier 2006. Au surplus, lorsque le compromis de vente a été conclu au début de l’année 2011, le régime d’abattement était en vigueur et il était stipulé que la cession aurait lieu en 2012.
La loi de Finances est donc intervenue entre la signature du compromis et la cession effective.
Comme le souligne le rapporteur public (Laurent Cytermann) dans ses conclusions : c’est donc sur le terrain de la remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus des situations légalement acquises que les requérants fondent leur contestation. Selon eux, ils pouvaient légitimement attendre de l’observation du comportement requis par le législateur, c’est-à-dire la conservation des titres pendant cinq ans, le bénéfice de l’avantage fiscal subordonné à cette condition.
Les actionnaires dans la situation de M. M ont conservé leurs actions durant toute la période à laquelle la loi subordonnait le bénéfice de l’avantage fiscal, conformément aux objectifs alors poursuivis par le législateur qui étaient de favoriser l’actionnariat durable. L’observation de ce comportement pendant la durée prévue a pu faire naître l’espérance légitime de bénéficier de l’avantage fiscal qui y était attaché .
Affaire à suivre…