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Plus-values professionnelles

L'indemnité de résiliation d'un contrat d'agent commercial est inéligible à l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI

La Cour Administrative d’Appel de Nantes vient de rejeter la mise en oeuvre de l’exonération de plus-value de l’article 238 quindecies du CGI au titre d’une indemnité de résiliation d’un contrat d’agent commercial.

L’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité , peuvent, à l’exception des plus-values immobilières, être totalement exonérées si la valeur de l’entreprise ou de la branche d’activité transmise est inférieure à 300 000 €. En outre, une exonération partielle et dégressive a été mise en place lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 EUR. Ce régime s’applique aussi bien à une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu qu’aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui respectent cumulativement les conditions d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total du bilan et de composition de capital prévues par cet article.

La notion de branche complète d’activité, au sens des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI, doit s’entendre comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

Au cas particulier la SARL A a conclu le 21 juillet 2008 avec la SAS S, dont elle était agent commercial depuis le 15 novembre 1999, un contrat intitulé «convention de cession de carte d’agent commercial» prévoyant en contrepartie de cette cession le versement à son profit d’une somme nette, globale et forfaitaire, de 270 000 € pour laquelle elle déclarait faire application des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI et satisfaire aux conditions d’exonération de la plus-value de cession.

Cette convention stipulait que la SAS S, qui souhaitait «réaliser ses ventes sans intermédiaire» , devenait propriétaire de la carte d’agent commercial dont elle avait la jouissance depuis le 6 avril 2008.

Cette exonération sur le fondement de l’article 238 quindecies a été remise en cause par l’administration et le tribunal administratif de Rennes, le 14 octobre 2015, a rejeté la demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle la SARL a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 août 2008.

La SARL a fait appel de cette décision.

La CAA d’appel de Nantes vient de rejeter la requête de la SARL.

Le liquidateur de la SARL A soutient que son client «a cédé le droit exclusif, qu’elle tenait du contrat d’agence, de représentation de la société mandataire et de démarchage de sa clientèle».

La Cour estime pour sa part que « cette société n’a pu devenir titulaire d’un contrat d’agence pour lequel elle aurait eu à la fois la qualité de mandant et celle de mandataire ; que, de ce fait, l*a SARL A ne peut être regardée comme ayant transmis une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité* au sens de l’article 238 quindecies du code général des impôts ; que la circonstance que le contrat d’agence n’a pas été résilié unilatéralement par la SAS Sodem mais d’un commun accord entre les parties n’est pas, par elle-même, de nature à ouvrir droit au bénéfice de l’exonération ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a refusé à la SARL A le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies du code général des impôts  »

La Cour a également considéré qua la SARL A ne pouvait se prévaloir du rescrit n° 2006/26 du 28 mars 2006 par lequel l’administration a admis «que l’indemnité de résiliation perçue de son mandant à titre individuel par un agent commercial pourra bénéficier d’une taxation au taux réduit en tant que plus-value professionnelle à condition que le contrat ait été conclu depuis au moins deux ans.»

Elle souligne « qu’aucune autre énonciation du rescrit, qui doit être appliqué de manière littérale, n’a pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de rendre applicable à l’indemnité compensatrice de la résiliation d’un contrat d’agence le régime d’exonération des plus-values professionnelles tel qu’il est défini par l’article 238 quindecies du code général des impôts » .

 

Publié le mardi 26 septembre 2017 par La rédaction

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