La Cour d’appel vient de rappeler que les biens visés à l’article 1594-0 G-A-I du CGI ne sont pas considérés comme affectés à l’exploitation et partant sont exclus de l’abattement prévu par l’article 151 septies B en matière de plus-value professionnelle
En application des dispositions de l’article 151 septies B du CGI , les plus-values à long terme soumises au régime de l’article 39 duodecies du CGI à l’article 39 quindecies du CGI réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième, lorsque ces plus-values portent sur des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation.
Les terrains à bâtir sont réputés ne pas être affectés à l’exploitation. Par conséquent,les plus-values résultant de la cession de tels biens sont systématiquement exclues de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 151 septies B du CGI, qu’ils soient détenus directement ou dans une structure juridique interposée.
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