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Plus-values professionnelles

La Cour confirme que le loueur de fonds ne peut bénéficier du régime d'exonération des plus-values des petites entreprises

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rappeler que la transmission d’un fonds exploité en location-gérance pas éligible au régime d’exonération des plus-values des petites entreprises (Art. 151 septies du CGI)

Pour mémoire , la location-gérance (ou gérance libre) est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce en concède l’exploitation à un un tiers qui va en assurer l’exploitation (à ses risques et périls) pour une durée déterminée moyennant le versement d’une rémunération communément appelée redevance (Art. L 144-1 et s. du Code de commerce).

Si donc la location-gérance s’avère, en pratique, être un mode de transmission accompagné et progressif de l’entreprise, elle est, depuis quelques années, assimilée à un outil d’optimisation fiscale.

En effet, la loi de finances rectificative pour 2005 a procédé a importante réforme du régime d’imposition des plus-values professionnelles et, notamment, une rénovation de l’article 151 septies du CGI. Depuis la réforme, ce régime est désormais réservé aux activités exercées à titre professionnel, c’est-à-dire celles requérant la participation personnelle, directe et continue, à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ainsi, les activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ne peuvent plus bénéficier du régime prévu à l’article 151 septies précité.

Cette modification du régime était, pour le gouvernement de l’époque , «nécessaire pour mettre un terme aux montages réalisés en vue de contourner la condition d’application de ce texte, à savoir la condition de recettes. Ceux-ci consistaient pour un exploitant à mettre son fonds en location-gérance tout en s’assurant le versement d’un montant de loyers inférieur à 90 000 euros pour l’application de l’exonération totale des plus-values ou compris entre 90 000 et 126 000 euros pour l’application de l’exonération partielle». RM Alquier, JO Sénat du 16 mars 2006, question n°21267

Ne souhaitant, toutefois, pas remettre en cause le recours à la location-gérance, dans le cadre d’une transmission d’entreprise, le gouvernement a, à la faveur de cette même LFR pour 2005, créé des nouveaux dispositifs prévus aux articles 238 quindecies et 151 septies A du CGI qui instituent, pour le premier, une exonération des plus-values à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, ainsi que des cotisations sociales dues sur ces plus-values en cas de transmission d’entreprise individuelle ou de branche complète d’activité dont la valeur des éléments n’excède pas un certain montant et, pour le second, une exonération totale des plus-values à l’impôt sur le revenu en cas de départ à la retraite à la double condition que, d’une part, l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la location et, d’autre part, la transmission soit réalisée au profit du locataire.

Rappel des faits :

L’EURL A qui exerce une activité de loueur de fonds dans le cadre d’un contrat de location-gérance et dont Mme A était la gérante et l’unique associée, a cédé, par acte notarié du 21 décembre 2011 son fonds de commerce artisanal de brasserie. Par une proposition de rectification du 7 avril 2014, l’administration fiscale a notifié à la requérante, en sa qualité d’associée unique de la société, selon la procédure contradictoire prévue par l’article L. 55 du LPF, des rectifications en matière de BIC au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2012, à raison de la cession du fonds de commerce.

Mme A a demandé au TA de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’IR et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2012 à raison de la plus-value de cession d’un fonds de commerce.

Par un jugement n° 1603200/7 du 22 mars 2018, le TA de Melun a rejeté sa demande.

Mme A a relevé appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

 

La Cour confirme que Mme A n’était pas fondée à soutenir que le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI lui aurait été refusé à tort.

«Il est constant que le fonds de commerce de brasserie cédé par l’Eurl faisait l’objet d’un contrat de location gérance avec la société à responsabilité limitée AMG depuis le 23 novembre 2005.

D’une part , si l’acte de cession mentionné ci-dessus précise que ce contrat de location gérance a été résilié, aucune pièce probante versée au dossier ne permet de tenir pour établi que cette résiliation serait intervenue le 30 novembre 2011 et en tout état de cause qu’après cette date, l’Eurl aurait, comme le soutient Mme A…, repris juridiquement l’exploitation du fonds de commerce lui appartenant.

D’autre part , Mme A… soutient que la Sarl AMG était une entreprise familiale dont elle-même a été la dirigeante du 2 novembre 2005 au 18 février 2012. Toutefois, et à supposer même que la requérante ait été co-dirigeante de cette société, les documents qu’elle produit, constitués de quelques attestations postérieures aux années concernées, et au nombre desquels ne figure aucun document signé par elle relatif à la gestion courante de l’établissement, n*e suffisent pas à justifier qu’elle aurait participé personnellement, directement et de manière continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité du fonds de commerce artisanal de brasserie*. Dans ces conditions Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 septies du code général des impôts lui aurait été refusé à tort.»

 

Publié le mercredi 24 avril 2019 par La rédaction

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