Dans une décision récente la Cour Administrative d’Appel de Paris vient de juger que l’administration était fondée à remettre en cause l’exonération de plus-value mobilière prévue par l’article 150-0 D ter du CGI dont se prévalaient les contribuables en raison du non-respect de la condition tenant à la fonction exercée.
Au cas d’espèce les contribuables avaient fait application des dispositions de l’article 150-0 D ter dans sa rédaction applicable en 2009.
Comme dans sa version actuelle, l’article précité, prévoyait que le cédant devait avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés «de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1°»
Les fonctions de direction mentionnées au 1° de l’article 885 O bis du CGI, devant être exercées par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés pour que celui-ci puisse bénéficier du dispositif, doivent remplir simultanément les trois conditions suivantes :
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la fonction doit être effectivement exercée ;
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la fonction doit donner lieu à une rémunération normale ;
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la rémunération de la fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.
Les fonctions de direction exercées sont celles limitativement énumérées au 1° de l’article 885 O bis du CGI. Pour plus de précisions sur ces fonctions, il convient de se reporter au I-A § 30 et suivants du BOI-PAT-ISF-30-30-30-10.
Pour mémoire :
Selon les dispositions du 1° de l’article 885 O bis du CGI, les parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne peuvent être considérées comme des biens professionnels exonérés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune que si leur propriétaire est soit :
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gérant, nommé conformément aux statuts, d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;
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associé en nom d’une société de personnes ;
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président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ou directeur général délégué d’une société anonyme.
Au cas particulier, le contribuable redressé soutenait qu’au cours de la période en cause il occupait les fonctions de gérant de fait de la société dont les titres avaient été cédés.
La Cour a considéré que cette fonction n’était pas de nature à faire regarder la condition prévue par les dispositions de l’article 150-0 D ter comme remplie, «dès lors que celles-ci réservent le bénéfice de l’abattement qu’elles prévoient aux seuls cédants qui exercent l’une des fonctions limitativement énumérées au 1° de l’article 885 O bis du même code lequel précise qu’il s’agit des fonctions exercées par le gérant nommé conformément aux statuts de la société »
La Cour en a conclu que l’administration était fondée à remettre en cause le droit du contribuable au bénéfice de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 150-0 D ter au motif que ce dernier ne remplissait pas l’ensemble des conditions auxquelles il est subordonné.