Dans une décision récente la Cour Administrative d’Appel de Paris vient de juger que l’administration était fondée à remettre en cause l’exonération de plus-value mobilière prévue par l’article 150-0 D ter du CGI dont se prévalaient les contribuables en raison du non-respect de la condition tenant à la fonction exercée.
Au cas d’espèce les contribuables avaient fait application des dispositions de l’article 150-0 D ter dans sa rédaction applicable en 2009.
Comme dans sa version actuelle, l’article précité, prévoyait que le cédant devait avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés «de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1°»
Les fonctions de direction mentionnées au 1° de l’article 885 O bis du CGI, devant être exercées par le cédant dans la socieacute;té dont les titres ou droits sont cédés pour que celui-ci puisse bénéficier du dispositif, doivent remplir simultanément les ...