Le 2 novembre dernier nous avons consacré une fiche technique au sort de l’associé passif en cas de cession de parts de société de personnes.
Nous vous faisions part du régime d’exonération d’impôt sur le revenu (Art. 150-0 A I bis CGI) introduit par l’article 43 de la LFR 2008 au bénéfice de cet associé à l’occasion de la cession de ses parts.
L’exonération de la plus-value s’applique aux seules parts cédées, détenues de manière continue pendant plus de huit ans par le contribuable. Le délai de détention n’étant décompté qu’à partir du 1er janvier 2006 (même pour les parts acquises ou souscrites avant cette date) le régime de faveur ne sera applicable, au plus tôt, qu’à compter de 2014
Outre ce délai détention, la mise en œuvre du régime d’exonération est subordonnée au respect d’une condition tenant au seuil de recettes annuelles de la société.
L’administration vient de publier une instruction commentant les conditions d’application de ce régime d’exonération
Nous attirons votre attention sur le fait que pour l’application du dispositif d’exonération, la durée de détention est décomptée selon les mêmes modalités que celles applicables pour l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis du CGI.
Or, ce délai pourrait être modifié à l’initiative de la commission des finances de l’Assemblée nationale. En effet cette dernière a déposé un amendement visant à reporter de trois ans l’entrée en vigueur de l’abattement applicable aux plus-values mobilières.