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Nouveaux avis du Comité de l’abus de droit fiscal : l'apport-cession à l'honneur

La DGFiP vient de rendre publique la séance du Comité de l’Abus de droit fiscal du 14 février 2019 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 2/2019).

 

  • Affaires n° 2018-29 concernant M. X, n° 2018-39 concernant M. X et n° 2018-40 concernant Mme X :

Dans ces affaires concernant des opérations d’apport-cession (Art. 150-0 B ter du CGI) de titre avec stipulation de soulte, l’administration a,considéré, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, que les soultes rémunérant les apports avaient pour objectif une appréhension des liquidités en franchise d’impôt, contraire aux intentions du législateur.

Le Comité estime que, si le législateur a admis, avant la modification législative introduite par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l’opération d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du report d’imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une telle soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a entendu poursuivre.

Le Comité considère que ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités à raison de l’opération d’apport des titres, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait, afin de permettre le dénouement de l’opération, un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi versée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Dans la quatrième affaire n° 2018-23 concernant la société A due comité a constaté que les différentes opérations (cession d’usufruit temporaire, distribution de dividendes, apport de titres…) ont été effectuées notamment pour des raisons patrimoniales et a estimé qu’ainsi le but exclusivement fiscal n’est pas établi.

 

Publié le mardi 11 juin 2019 par La rédaction

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