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Affaires n° 2018-29 concernant M. X, n° 2018-39 concernant M. X et n° 2018-40 concernant Mme X :
Dans ces affaires concernant des opérations d’apport-cession (Art. 150-0 B ter du CGI) de titre avec stipulation de soulte, l’administration a,considéré, sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, que les soultes rémunérant les apports avaient pour objectif une appréhension des liquidités en franchise d’impôt, contraire aux intentions du législateur.
Le Comité estime que, si le législateur a admis, avant la modification législative introduite par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l’opération d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du report d’imposition, dès lors que le montnt de la soulte appréhendée par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une telle soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a entendu poursuivre.
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