Dans le cadre des mesures de simplification les obligations déclaratives attachées au régime d’exonération partiel de l’article 787 B du CGI (Pacte Dutreil) pourraient être remplacées par une obligation de transmission à première demande.
Le 2 juillet dernier, le rapport sur la simplification de l’environnement réglementaire et fiscal des entreprises , dit «rapport Mandon» a été remis au gouvernement. Les propositions de ce rapport qui propose une nouvelle méthode de travail pour rendre plus efficients les programmes de simplification ont reçu le soutien des ministres Pierre Moscovici, Marylise Lebranchu et Fleur Pellerin.
Les propositions du rapport Madon qui participent à la simplification de l’environnement réglementaire doivent permettre d’amplifier la démarche engagée fin 2012 par le gouvernement, dans le cadre du Pacte de compétitivité de croissance et d’emploi.
Le rapport préconise notamment de fixer des objectifs planifiés sur trois années (programme triennal) pour supprimer 80 % des coûts des entreprises liés à la complexité et à la lenteur des procédures, tout en simplifiant le travail des administrations.
Le programme triennal qui pourrait démarrer au 1er janvier 2014 totalise 165 mesures ou actions de simplification ainsi réparties en 21 chantiers.
S’agissant des formalités déclaratives, le «rapport Mandon» propose de s’attaquer aux obligations déclaratives issues 294 bis et 294 quater de l’annexe II au CGI qui sont attachées à l’exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI (Pacte Dutreil).
Pacte Dutreil : Rappel des obligations déclaratives
1. Les obligations déclaratives au jour de la transmission à titre gratuit
L’article 294 bis de l’annexe II au CGI impose ainsi aux héritiers, donataires ou légataires d’actions ou de parts de sociétés visées à l’article 787 B qui demandent à bénéficier des dispositions de cet article de remettre au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou de don manuel ou l’acte de donation, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une liste de documents.
2. Les obligations déclaratives postérieures au jour de la transmission à titre gratuit
Obligations déclaratives à la charge des sociétés
La société qui a établi à la demande d’héritiers, légataires ou donataires une attestation doit, à compter de la transmission à titre gratuit et jusqu’à l’expiration de la dernière année de l’engagement collectif de conservation, adresser au service des impôts dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l’acte de donation ou de la déclaration de don manuel, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année une attestation certifiant que :
-
l’engagement collectif de conservation souscrit par le défunt ou par ses héritiers ou légataires ou par le donateur est en cours au 31 décembre de chaque année ;
-
cet engagement est toujours respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus lors de sa souscription Art 294 ter de l’annexe II au CGI .
Obligations déclaratives à la charge des héritiers, donataires ou légataires
Chacun des héritiers, légataires ou donataires visés au c de l’article 787 B du CGI doit adresser au service des impôts des entreprises dont dépend le domicile du défunt ou celui du lieu de dépôt de l’acte de donation ou de la déclaration de don manuel, une attestation individuelle certifiant que les obligations prévues aux c et d de cet article sont remplies au 31 décembre de chaque année et précisant l’identité de l’associé qui satisfait à la condition prévue au d précité.
Cette attestation individuelle doit être adressée dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année :
-
à compter du point de départ de l’engagement individuel de conservation des titres dont la transmission a été partiellement exonérée ;
-
et jusqu’à l’expiration de celui-ci Art 294 quater de l’annexe II au CGI .
Même si l’administration fiscale (BOFIP-Impôts BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20120912) est muette quant aux conséquences du défaut de production des attestations précitées - il ne constitue pas, selon cette doctrine, un cas de remise en cause de l’avantage fiscal - rien ne lui interdit, à priori, de se prévaloir des dispositions de l’article 1840 G ter qui dispose :
Lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non-respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée . Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise
Même si cet article ne vise pas expressément l’article 787 B du CGI son caractère généraliste laisse une grande marge de manoeuvre à l’administration.
Le «rapport Mandon» préconise de substituer l’obligation déclarative par une obligation de transmission à première demande tant par la société au cours de l’engagement collectif que par les bénéficiaires de la transmission au cours de la période de l’engagement individuel (Mesure 1.13).
Il propose de mettre en oeuvre cet aménagement au 31 décembre 2015.
Cette mesure si elle est adoptée et mise en place sera de nature à sécuriser les transmissions au titre desquelles les héritiers, légataires, donataires ont bénéficié d’une exonération partielle des droits de mutation.
Rappelons qu’en pratique ces obligations déclaratives, notamment après la transmission, sont rarement satisfaites.
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