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Droits de mutation et Dutreil

Pacte Dutreil : l'engagement collectif réputé acquis

Fiche technique du 4 juillet 2011

En vertu de l’article 787 B du CGI , les transmissions à titre gratuit (donation ou succession) de parts ou actions de sociétés sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur (75%) à condition notamment de prendre et respecter un double engagement (collectif et individuel) .

 

S’agissant de l’engagement collectif , le principe d’ordre général impose que le « de cujus » ou le donateur aient préalablement conclu un engagement collectif de conservation portant sur les titres à transmettre. L’article 787 B précité précise, en effet, que l’engagement doit être en cours au jour de la transmission.

Est-ce à dire que ceux qui n’auraient pas signé un tel engagement sont exclus de l’exonération partielle des droits de mutation. Oui.. en tous les cas, il en était ainsi avant le 1er janvier 2007.

Depuis cette date, la conclusion d’un engagement collectif antérieurement à la transmission à titre gratuit n’est plus impératif.

En effet l’article 57 de la LFR pour 2006 a, dans certaines situations, supprimé l’obligation de souscrire un engagement collectif de conservation des titres pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit. L’article 15 de la LF pour 2008 a élargi le champ d’application de ce que l’on appelle l’engagement réputé acquis codifié sous l’article 787-B-b al.4 du CGI .

Cet article dispose, « l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés ».

Est notamment visé le cas où un entrepreneur ou son conjoint détiendraient seul ou à eux deux, pendant deux années au moins, le minimum de parts requis pour ouvrir droit au régime de l’article 787-B du CGI. Pour autant, ils n’auraient pas signé formellement un engagement collectif de conservation. La détention conjointe et stable pendant au moins deux ans de la fraction de capital requise suffirait pour remplir les conditions prévues par la législation existante et vaudrait conclusion d’un engagement collectif de conservation.

 

Publié le lundi 4 juillet 2011 par La rédaction

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