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Dispense de TVA

Pas d'exclusion de la dispense de TVA lorsque le bénéficiaire de la transmission cède aussitôt à un tiers l’universalité acquise

Le TGI de Paris vient de rappeler que la dispense de TVA de l’article 257 bis du CGI n’a pas à être exclue lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, le bénéficiaire de la transmission cède aussitôt à un tiers l’universalité acquise, dès lors que l’activité est continuée par ce dernier.

Rappel des faits

Propriétaire d’un ensemble immobilier, exploité par deux de ses filiales en supermarché alimentaire et en supermarché de bricolage, la société H et X a mandaté la société RCC afin de l’assister dans la cession de ces actifs par deux mandats exclusifs du 16 mai 2008.

Dans ce cadre, la société RCC a elle-même fait appel aux services de la société d’avocats RCA.

Trois promesses de vente sous seing privé, pour l’immeuble et les deux fonds de commerce, ont été signées le 2 juin 2009, au profit de la société AP, les actes définitifs étant régularisés le 30 juin 2009 .

Le même jour, la société Axis Promotion a revendu l’ensemble au groupe L.

Estimant que l’interposition de la société AP faisait obstacle au bénéfice de la dispense de TVA prévue par l’article 257 bis du CGI, régime fiscal visé par les actes de cession des fonds de commerce au profit de la société H et X, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification le 20 décembre 2012 pour un montant de 503.583 €.

Malgré les observations de la société H et X du 15 février 2013, l’administration a maintenu sa position le 6 juin 2013, un avis de mise en recouvrement étant établi le 8 juillet 2014.

Selon l’administration , pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 257 bis du CGI, le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant en poursuivant l’exploitation de l’université transmise.

Or , selon elle, le bénéficiaire de la transmission, à savoir la société AP, n’a pas poursuivi l’exploitation de l’activité puisque elle a cédé le jour même la totalité de l’immeuble, elle ne peut donc être considéré comme "continuer la personne du cédant" .

En outre , pour l’administration fiscale dès l’origine en se plaçant sous le régime spécial prévu aux articles 1115 et 1020 du CGI, la société AP ne souhaitait pas exploiter l’universalité transmise, intention démontrée par la revente de l’immeuble le jour-même.

Pour le TGI cette analyse est une interprétation, qui ne ressort pas de la lettre de l’article 257 bis du CGI.

Dans leur rédaction applicable au litige l’article précité dispose :

«Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens.

Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l’application du 2 du 7° de l’article 257.

Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A.»_

Il ne s’en déduit toutefois pas que la dispense de TVA soit exclue lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, le bénéficiaire de la transmission cède aussitôt à un tiers l’universalité acquise, dès lors que l’activité est continuée par ce dernier, une telle hypothèse étant du reste conforme à l’esprit du texte, qui est de favoriser la transmission d’entreprises avec continuité de l’activité.

C’est d’ailleurs ce qu’a postérieurement jugé le Conseil d’Etat dans deux décisions du 23 novembre 2015 (CE, 8e et 3e ss-sect., 23 novembre 2015, 375054 et 375055).

Quant à la décision de rescrit numéro 2006/58 du 26 décembre 2006 invoqué en demande, celle-ci porte sur les modalités d’application de l’article 257 bis du code général des impôts dans le secteur immobilier, pour préciser qu’il y a lieu d’exclure du bénéfice de la dispense de TVA la cession isolée, par un marchand de biens, d’un immeuble, même si cet immeuble fait l’objet d’une location soumise à la TVA. Outre qu’une telle analyse n’est pas transposable aux faits de la présente espèce, elle ne concerne pas le critère de continuité d’exploitation , mais celui de transmission d’entreprise, lequel ne peut s’entendre d’une cession isolée d’un immeuble par un marchand de biens dans le cadre de l’exercice normal de son activité, ce qui va de soi.

Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par la société H et X, l’interprétation restrictive de la notion de continuité d’exploitation retenue par l’administration fiscale au soutien de sa proposition de rectification, n’était pas prévisible lorsque la transmission est intervenue en juin 2009.

Pour le TGI, le critère de continuité d’exploitation mis en avant par l’administration fiscale n’en était pas moins clairement exprimé par un arrêt de la CJUE du 27 novembre 2003 Zita Modes (C-497/01) lequel, statuant sur l’interprétation de la directive communautaire ayant donné lieu à l’édiction de l’article 257 bis du CGI en droit interne, a précisé que la disposition «n’exige pas que, antérieurement à la transmission, le bénéficiaire exerce le même type d’activité économique que le cédant. Le bénéficiaire du transfert doit cependant avoir pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée ainsi que, le cas échéant, de vendre le stock» .

Il ne s’en déduit toutefois pas que la dispense de TVA soit exclue lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, le bénéficiaire de la transmission cède aussitôt à un tiers l’universalité acquise, dès lors que l’activité est continuée par ce dernier, une telle hypothèse étant du reste conforme à l’esprit du texte, qui est de favoriser la transmission d’entreprises avec continuité de l’activité.

C’est d’ailleurs ce qu’a postérieurement jugé le Conseil d’Etat dans deux décisions du 23 novembre 2015 (CE, 8e et 3e ss-sect., 23 novembre 2015, 375054 et 375055).

Quant à la décision de rescrit numéro 2006/58 du 26 décembre 2006 invoqué en demande, celle-ci porte sur les modalités d’application de l’article 257 bis du code général des impôts dans le secteur immobilier, pour préciser qu’il y a lieu d’exclure du bénéfice de la dispense de TVA la cession isolée, par un marchand de biens, d’un immeuble, même si cet immeuble fait l’objet d’une location soumise à la TVA. Outre qu’une telle analyse n’est pas transposable aux faits de la présente espèce, elle ne concerne pas le critère de continuité d’exploitation , mais celui de transmission d’entreprise, lequel ne peut s’entendre d’une cession isolée d’un immeuble par un marchand de biens dans le cadre de l’exercice normal de son activité, ce qui va de soi.

Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par la société H et X, l’interprétation restrictive de la notion de continuité d’exploitation retenue par l’administration fiscale au soutien de sa proposition de rectification, n’était pas prévisible lorsque la transmission est intervenue en juin 2009.

 

Publié le vendredi 25 mai 2018 par La rédaction

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