Les députés ont examinés en commission des finances l’article 16 du PLF2019 qui procède à la modernisation du dispositif Dutreil-Transmission (Art. 787 B du CGI). Plusieurs amendements ont été adoptés aménageant encore le projet d’article.
Rappelons que l’article 16 propose un aménagement du dispositif Dutreil.
Il prévoit notamment
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la possibilité d’apporter les titres ayant bénéficié de l’exonération partielle à une Holding pendant l’engagement collectif et limité les conditions à respecter par cette Holding ;
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la suppression de l’obligation déclarative annuelle de fourniture à l’administration de l’attestation permettant de contrôler le respect des engagements souscrits ;
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le maintien du caractère figé des participation à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel ;
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la possibilité pour l’héritier ou le donataire de titres, après la transmission à titre gratuit leur ayant ouvert droit à l’exonération, de céder les titres à un signataire de l’ECC…
Lors de l’examen de l’article 16 du projet de loi en commission plusieurs amendements ont été adoptés :
Aujourd’hui, l’engagement collectif de conservation (ECC) doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % , y compris les parts ou actions transmises (Art. 787 Bb du CGI).
L’amendement adopté prévoit lui abaissement des seuils de détention :
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Pour les sociétés cotés, l’ECC devra porter sur 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote
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Pour les autres sociétés, l’ECC devra porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote.
Aujourd’hui, *le bénéfice de l’engagement réputé acquis est subordonné à la détention directe des titres par le donateur ou le défunt. En effet, le bénéfice de cette disposition n’est pas applicable en cas d’interposition d’une ou plusieurs sociétés entre le défunt ou le donateur et la société dont les titres sont transmis.
Par ailleurs, le réputé acquis s’applique aux conjoints et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).
L’amendement adopté en commission ouvre le bénéfice de l’engagement réputé acquis aux parts ou actions de sociétés détenant directement ou indirectement, avec un niveau d’interposition au plus, une participation dans la société opérationnelle dont les titres répondent aux conditions de conclusion d’un engagement collectif de conservation.
L’amendement adopté propose également de tenir compte des parts ou actions détenues par le concubin notoire du contribuable.
Aujourd’hui dans l’hypothèse d’une opération de fusion ou de scission au sens de l’article 817 A du CGI, l’exonération partielle ayant été appliquée préalablement à ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires de l’engagement de conservation conservent les titres qu’ils ont reçus jusqu’au terme de l’engagement collectif puis individuel. De même en cas d’augmentation de capital conduisant au non-respect des conditions de seuils de détention, l’exonération partielle ayant été appliquée préalablement à l’opération n’est pas remise en cause dans la mesure où les signataires de l’engagement conservent leurs titres jusqu’à son terme.
L’amendement adopté en commission des Finances complète l’article 787 B du CGI pour inclure les OPE dans la liste des opérations neutralisées , et ce sous les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les fusions et scissions, à savoir la poursuite des engagements de conservation initiaux jusqu’à leur terme sur les titres reçus en échange dans le cadre de l’offre publique.
Il conviendra d’attendre l’examen de l’article 16 en séance publique pour connaitre le sort de ces amendements
Affaire à suivre…