Pour le Conseil d’Etat la circonstance que certains titres sont grevés d’un engagement de conservation ne constitue pas un obstacle à la méthode de la valeur moyenne pondérée pour le calcul d’une plus-value de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents.
Rappel des faits :
Mme D a cédé le 11 juillet 2013 des titres de la société Financière B, soit 918 000 et 612 000 titres détenus en pleine propriété et 3 060 000 et 2 754 000 titres détenus en nue-propriété.
A l’issue d’un contrôle sur pièces l’administration a notifié aux époux D une proposition de rectification à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres en cause.
Par une réclamation du 13 novembre 2017, rejetée par l’administration le 8 janvier 2018, M. et Mme D ont demandé à ce que la plus-value de cession de ces titres soit calculée sur la base du prix moyen pondéré d’acquisition de l’ensemble des 5 610 000 titres que Mme D détenait en pleine propriété à la date de la cession.
Par un jugement du 30 septembre 2019 le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de cette imposition par application, pour la détermination de la valeur d’acquisition des titres cédés en pleine propriété, de la règle du prix moyen pondéré d’acquisition des titres et non celle de la valeur d’achat exact des titres cédés et identifiés.
Sur appel du ministre, la CAA de Paris a annulé le jugement du 30 septembre 2019.
Les époux D se sont pourvus en cassation.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt du 3 décembre 2020 de la CAA de Paris.
Il résulte de l’instruction :
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que les 918 000 titres Financière B détenus en pleine propriété ont été acquis le 20 décembre 2005 lors de la constitution de la société Financière B par l’apport de neuf titres B-A provenant de la donation effectuée par le père de Mme D au profit de cette dernière, pour une valeur d’acquisition s’élevant à 320 845,23 €
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que les 612 000 titres Financière B détenus également en pleine propriété ont été acquis, le 20 décembre 2005, en nue-propriété, par apport en nue-propriété de six titres B-A provenant de la donation en date du 29 décembre 1998 des parents de Mme C… à son profit, pour un montant de 73 175,53 euros.
Ces titres ne sont pas de même nature que les autres titres détenus par Mme D en pleine propriété, acquis à d’autres dates ou pour d’autres valeurs, dès lors que ces autres titres étaient grevés d’un engagement de conservation rendant leur cession impossible en 2013.
L’administration a fixé les bases d’imposition de la cession en cause à partir de la valeur d’acquisition des titres cédés, sans avoir recours à la valeur moyenne pondérée prenant en compte les prix d’acquisition des autres titres en possession de Mme D à la date de la cession.
Selon le Conseil d’Etat, pour l’application des dispositions de l’article 150-0A du CGI , la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés.
Pour juger que M. et Mme D n’étaient pas fondés à soutenir que le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession des 1 530 000 titres de la société Financière A détenus en pleine propriété par Mme D et cédés le 11 juillet 2013 devait être égal à la moyenne pondérée du prix d’acquisition de l’ensemble des 5 610 000 titres de cette même société qu’elle détenait en pleine propriété à la date de la cession, y compris les 4 080 000 titres pour lesquels elle avait souscrit un engagement de conservation, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que ces derniers titres, compte tenu de l’engagement de conservation dont ils avaient fait l’objet, ne pouvaient être regardés comme constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature au sens et pour l’application du 3 de l’article 150-0 D du CGI.
Pour le Conseil d’Etat en statuant ainsi, la CAA a commis une erreur de droit.