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Plus-values mobilières

Plus-value sur titres et crédit vendeur : le fait générateur de l'impôt est conforme à la Constitution

Pour les sages, le fait générateur de l’impôt de plus-value mobilière prévu par l’article 150-0 A-I du CGI qui s’applique même dans le cadre d’un crédit vendeur est conforme à la Consstitution.

Pour l’application de l’article 150-0 A-I du CGI, le fait générateur de l’imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés.

L’imposition est donc établie au titre de l’année au cours de laquelle la cession est intervenue. Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix et même si celui-ci est payable par fractions échelonnées au cours des années suivantes, voire en cas de non-versement, total ou partiel, du prix convenu. (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10)

En pratique, dans le cadre d’une vente avec un crédit vendeur l’article 150-0 A, I du CGI conduit à imposer, au jour de la cession (Date où un accord intervient sur la chose et le prix), la plus-value dégagée alors même les vendeurs n’auraient pas perçu la totalité du prix de vente.

Les époux B, dans le cadre d’une QPC soutenaient que les dispositions précitées méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la DDHC et l’exigence qui en résulte de prise en compte des facultés contributives des redevables de l’impôt, faute pour ces dispositions de permettre aux particuliers ayant cédé des titres au moyen d’un crédit-vendeur, d’obtenir une réduction de l’imposition relative à la plus-value des parts cédées en fonction des sommes réellement reçues du cessionnaire. (Arrêt du Conseil d’Etatdu 13 oct. 2021, n° 452773)

 

Pour les sages, les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et doivent être déclarées conformes à la Constitution.

 

Le fait qu’une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d’un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu’ils ont librement choisie. D’autre part, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l’appréciation de ses capacités contributives au titre de l’année d’imposition.

Publié le vendredi 14 janvier 2022 par La rédaction

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