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Plus-values mobilières

Plus-values des dirigeants de PME partant à la retraite : abattement de 500.000 € prorogé

Il ressort du texte même de l’article 11 du PLF pour 2018 mettant en place le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (Flat tax) que le régime de faveur codifié à l’article 150-0 D ter du CGI est maintenu et prorogé contrairement à ce qu’il était envisagé il y a encore quelques semaines.

Pour mémoire ce dispositif permet aux dirigeants cédants leurs titres de PME de déterminer plus-value nette taxable à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un abattement fixe de 500 000 € (et, pour le surplus éventuel et dès lors que les conditions de l’article 150-0 D ter sont remplies de l’abattement prévu à article 150-0 D 1 quater du CGI).

Prorogé à la faveur de la Loi de Finances pour 2014 jusqu’au 31 décembre 2017, l’abattement fixe de 500 000 € était programmé pour d’éteindre en fin d’année.

L’article 11 du PLF qui institue un prélèvement forfaitaire unique (PFU) fixé au taux unique de 30% (12,8 % (IR) + 17,2 (PS)) maintien en définitive l’abattement.

La rédaction de l’article 150-0 D ter disparait au profit une nouvelle version qui dispose :

« I. 1- Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

L’abattement fixe prévu au premier alinéa s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission in tervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.

2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

II. Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

Le cédant doit :

*a)* Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession l’une des fonctions suivantes :

  • gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

  • associé en nom d’une société de personnes ;

  • président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions ; « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession ;

b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les mêmes modalités que celles prévues au 1 quinquies de l’article 150-0 D ;

En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-62 à L. 214-70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

A l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.

IV – En cas de non-respect de la condition prévue au 5 du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus-value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D. »

On remarque tout de suite

  • au I-1 la disparition de la phrase «pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu au 1 quater dudit article 150-0 D lorsque les conditions prévues au 3 du présent I sont remplies.» En effet l’abattement fixe ne pourra désormais plus se cumuler avec les dispositifs d’abattements proportionnels de droit commun ou renforcé maintenus dans le cadre de la clause de « sauvegarde ».

  • au II-2°-a) la disparition de la référence à l’article 885 O bis (remplacé dans l’article 12 du PLF 2018 par ne nouvel article 975-III du CGI) et remplacé par une liste des fonctions éligibles

  • au II-2°-b) la nouvelle rédaction prévoit la détention «par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter» ou par l’intermédiaire de son «partenaire lié par un pacte civil de solidarité».

  • au II-3°-a) les conditions liées à la société sont simplifiées par le renvoi à la définition de la PME communautaire

  • au II-4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession

Le texte prévoit par ailleurs expressément que le dispositif s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Dans tous les cas, l’abattement de 500.000 € s’appliquera quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire (50%) ou option pour le barème de l’IR)

Attention cet article n’est qu’à l’état de projet. Il pourra évoluer lors des débats parlementaires. Il conviendra donc d’attendre la fin de l’année pour connaitre lé régime définitif.

Affaire à suivre…

 

Publié le vendredi 29 septembre 2017 par La rédaction

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