Le Conseil d'Etat affine les critères permettant de qualifier la Holding animatrice de groupe

15/06/2018 Par La rédaction
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Le Conseil d’Etat vient dans une récente décision relative apporter sa pierre à l’édifice dans le cadre de la définition de la Holding animatrice

Le contentieux soumis à la censure du Conseil d’Etat concernait l’application de l’abattement pour durée de détention au titre du calcul de la plus-value mobilière prévue par l’article 150-0 A du CGI dans sa rédaction applicable à l’époque des faits soit en 2006.

Rappelons que l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a instauré, pour les particuliers, un mécanisme d’exonération progressive des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 2006, qui repose sur la prise en compte de la durée de détention des titres.

Ainsi, les gains nets de cession de titres de sociétés européennes étaient, à l’époque des faits, réduits d’un abattment d’un tiers par année de détention, applicable dès la fin de la cinquième année et qui conduisait à une exonération totale de la plus-value réalisée sur des titres détenus depuis plus de huit ans. Ce dispositif, codifié à l’article 150-0 D bis du CGI, avait vocation à « récompenser » la fidélité des actionnaires de sociétés et constituait un encouragement à la détention longue d’actions.

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