Le Conseil d’Etat vient dans une récente décision relative apporter sa pierre à l’édifice dans le cadre de la définition de la Holding animatrice
Le contentieux soumis à la censure du Conseil d’Etat concernait l’application de l’abattement pour durée de détention au titre du calcul de la plus-value mobilière prévue par l’article 150-0 A du CGI dans sa rédaction applicable à l’époque des faits soit en 2006.
Rappelons que l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a instauré, pour les particuliers, un mécanisme d’exonération progressive des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 2006, qui repose sur la prise en compte de la durée de détention des titres.
Ainsi, les gains nets de cession de titres de sociétés européennes étaient, à l’époque des faits, réduits d’un abattement d’un tiers par année de détention, applicable dès la fin de la cinquième année et qui conduisait à une exonération totale de la plus-value réalisée sur des titres détenus depuis plus de huit ans. Ce dispositif, codifié à l’article 150-0 D bis du CGI, avait vocation à « récompenser » la fidélité des actionnaires de sociétés et constituait un encouragement à la détention longue d’actions.
Dans les faits les contribuables avaient cédé les actions d’une société avaient estimé que les plus-values ne devaient supporter aucune taxation à l’impôt sur le revenu, par application de l’abattement prévu par les dispositions combinées des articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du CGI. Par les arrêts attaqués, les cours administratives d’appel de Nantes et de Paris avaient jugé que l’administration avait à bon droit refusé l’application de cet abattement aux gains litigieux, dès lors que la condition tenant à l’activité de la société , posée tant par la loi fiscale que par l’interprétation qu’en a donnée l’administration dans cette instruction, n’était pas remplie.
Comme le rappelle le Conseil d’Etat une société holding animatrice de son groupe (société qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers) , doit, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l’article 150-0 D bis-II-2°-b du CGI dans sa rédaction applicable au moment de la cession.
Pour justifier du caractère animateur de la société dont les titres ont été cédé la haute juridiction s’est fondé sur les éléments de faits suivants :
-
Le PDG de la société Holding était également celui de la société filiale ; Attention : le fait que le dirigeant d’une société holding a également une fonction de direction dans l’une de ses filiale, ne suffit pas, à lui seul, à établir qu’une société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales. La Cour de cassation a, en effet, déjà jugé que le rôle d’animation ne peut être établi par la seule identité de dirigeant entre la holding et les filiales (Cass. Com. 19 novembre 1991).
-
Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d’activité de la société filiale, étaient membres du conseil d’administration de la Holding ;
-
Les procès-verbaux de conseils d’administration de la société Holding attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique des filiales , en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire.
-
Enfin, les sociétés du Groupe avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement , précisant que la société Holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société filiale, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.