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Plus-values mobilières

Rectification du calcul d'une plus-value mobilière en application d'une garantie de passif

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision relativement à l’article 150-0 D-14 du du CGI qui prévoit que le prix de cession des droits sociaux retenu pour la détermination de la plus-value mobilière est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution d’une clause de garantie de passif.

Une convention de garantie de passif ou d’actif net est une clause par laquelle le cédant (le vendeur) s’engage à reverser au cessionnaire (l’acheteur) tout ou partie du prix de cession, en cas de révélation dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

Rappel des faits

Par un contrat du 24 juillet 2007, M. A a cédé à la société ERG 742 actions de la société J SAS, holding de la société d’exploitation FG, pour un prix de 47 503715 €. Par un avenant à ce contrat de cession en date du 31 décembre 2007, les parties ont convenu, d’une part, d’une réduction de prix immédiate de 9 M€ et, d’autre part, d’une nouvelle réduction de ce prix dans l’hypothèse où " l’EBITDA consolidé " du groupe FG de 2008 et/ou de 2009 deviendrait inférieur à 6 M€, par la fixation dans ce cas du prix de cession à la somme de 35 503 715 €.

En application de ces dernières dispositions, M. A a reversé le 12 août 2009 à la société ERG une somme de 3M€. Par une réclamation du 16 juin 2011, M. A a sollicité de l’administration fiscale, sur le fondement des dispositions du 14 de l’article 150-0 D du CGI, la rectification du calcul de la plus-value sur laquelle il a été imposé en 2007 afin que soit prise en compte la somme ainsi reversée.

L’administration a rejeté cette réclamation au motif que le reversement en cause n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 14 de l’article 150-0 D de ce code.

Par un jugement du 19 février 2015, le TA de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A. M. A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 29 novembre 2016 par lequel la CAA de Lyon a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat souligne pour venir en diminution de la plus-value mobilière, le «reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d’une clause figurant dans le contrat de cession, dont l’objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.»

Au cas particulier la CAA de Lyon avait estimé que le reversement ne pouvait venir en diminution de la plus-value en raison du seul caractère postérieur à la date du contrat de cession des données par référence auxquelles le cédant des titres avait accepté de reverser une fraction du prix de cession à leur acquéreur.

Le conseil d’Etat estime que la CAA de Lyon aurait du rechercher « si les données en cause étaient susceptibles de révéler, à la lumière des modalités selon lesquelles avait été fixée la valeur des titres détenus par la société Jemap SAS dans ses filiales telle qu’elle figurait à l’actif de son bilan lors de la cession, que cette valeur avait été surestimée ».

La haute juridiction estime que la CAA a commis une erreur de droit.

«Par suite, M. A est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.»

 

Publié le vendredi 5 octobre 2018 par La rédaction

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