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Plus-values mobilières

Report d’imposition de la plus-value d’apport de titres : nouveaux aménagements proposés par le Gouvernement

Alors que l’assemblée Nationale se prépare a examiner le PLF 2019 en seconde lecture, le Gouvernement propose un nouvel aménagement du régime de l’article 150‑0 B ter du CGI qui prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

PLF2019 : Les députés aménagent le régime de l’article 150‑0 B ter du CGI qui prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

Pour mémoire , le régime codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.

Le report prend fin :

  • en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport .

  • en cas de cession à titre onéreux , de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans un délai de 3 ans, décompté de date à date, à compter de l’apport. Toutefois, le report est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une nouvelle activité. Le réinvestissement doit être opéré :

  • soit dans le financement d’une activité opérationnelle, i.e. commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

  • soit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, lorsque cette acquisition a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;

  • soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles.

L’article 51 quater du PLF issu d’un amendement adopté en première lecture élargit la clause de remploi prévue à l’article 150‑0 B ter du CGI à la souscription , sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement qui investissent, à hauteur d’au moins 75 % de leur actif, dans des titres de capital de sociétés opérationnelles . Il s’agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital‑risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de leurs équivalents européens.

Dans le cadre d’un nouvel amendement déposé (N°1220), le Gouvernement propose que ces fonds et organismes devront respecter , outre le quota de 75 % apprécié en tenant compte des titres de sociétés opérationnelles (et non plus seulement de jeunes petites et moyennes entreprises - PME), un sous-quota de 50 % de leur actif en titres de capital de sociétés non cotés. Ces quotas devront être atteints dans un délai maximal de cinq ans à compter de la souscription des parts du fonds ou organisme, durée pendant laquelle la société contrôlée par le contribuable aura l’obligation de conserver ces parts.

Enfin, pour donner un effet immédiat à ce nouveau mode de réinvestissement, ces nouvelles mesures s’appliqueront aux cessions de titres apportés réalisées par la société contrôlée par le contribuable à compter du 1er janvier 2019.

Affaire à suivre…

Publié le mardi 18 décembre 2018 par La rédaction

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