L’article 793-2-2° du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées ci-après.
Il en résulte que les bois et forêts sont passibles des droits de mutation à titre gratuit à concurrence du quart seulement de leur valeur vénale.
Cette exonération partielle est soumise à la double condition que :
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l’acte constatant la donation ou la succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées par la mutation à titre gratuit font l’objet d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
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que les héritiers, donataires ou légataires prennnt, pour eux et pour leurs ayants cause, l’engagement : ...