*Les deux premières affaires (*Affaire n° 2015-25 concernant la SA X venant aux droits et obligations de la SAS Y et affaire Affaire n° 2016-01 concernant la SA X) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif.
L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce. Le Comité n’a toutefois pas suivi l’administration fiscale estimant pour sa part que l’administration n’était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. L’administration s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 concernant la SA X, l’affaire n° 2016-34 concernant M. C et l’affaire n° 2016-33 concernant M. B) e-34 concernant M. C et l’affaire n° 2016-33 concernant M. B) ...