La juridiction administrative vient de rappeler qu’une société qui ne peut démontrer l’existence d’une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente aux abandons de créances accordées à une autre société doit être considérée comme ayant réalisé un acte anormal de gestion.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale.
Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.