L’administration fiscale vient de rendre public les avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration dans le cadre de la séance du 8 septembre 2016 (CADF/AC n° 6/2016).
Les affaires n° 2016-26 et n° 2016-27 sont relatives à la requalification d’un contrat d’assistance en une cession de fonds de commerce.
1. Affaire n° 2016-26 concernant l’EURL A
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A , soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant pour activité le nettoyage d’hôtels, a été créée le 9 juillet 2009 au sein d’un groupe intégré dont la société mère est la SAS X, laquelle était, jusqu’au 31 décembre 2009, la société mère intégrante d’un groupe formé avec sa filiale Y exerçant la même activité.
Désireuse de ne pas renouveler certains de ses contrats avec des hôtels clients de ses services, la société Y a conclu le 4 janvier 2010 un protocole d’accord avec l’EURL A.
Selon les stipulations de ce protocole, la société Y s’est engagée, d’une part, à assister l’EURL A dans toutes les démarches nécessaires à la conclusion d’un contrat de prestations de nettoyage hôtelier avec les clients avec lesquels elle ne souhaitait pas poursuivre son activité. Cette assistance est prévue lors des rendez-vous de présentation de l’EURL A à chaque client, lors de la négociation du contrat de prestations de nettoyage hôtelier et lors de la conclusion de ce contrat. Il est prévu qu’en contrepartie de cette assistance, pour chaque client concluant un contrat avec l’EURL A, la société Y percevra une rémunération égale à 9% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de la dernière année de contrat assurée par cette société.
D’autre part, les stipulations de ce protocole précisent les conditions de transfert à l’EURL A des contrats de travail du personnel de la société Y affecté au nettoyage des hôtels avec lesquels un contrat de prestation de nettoyage hôtelier serait conclu . Elles prévoient en outre la cession du matériel d’exploitation, des équipements et des vêtements de travail utilisés dans les hôtels avec lesquels l’EURL A contracterait effectivement.
Le 14 juin 2010, la société Y a établi une facture pour la société A se référant au protocole d’accord du 4 janvier 2010. L’EURL A a ainsi versé une somme de 148 410 euros au titre de commissions qu’elle a déduite de son résultat imposable, ainsi qu’une somme de 9 200 euros au titre de l’acquisition de vêtements de travail et une somme de 13 800 euros de matériels d’exploitation qu’elle a immobilisés.
A l’issue de la vérification de comptabilité de l’EURL A, l’administration fiscale a considéré, par une proposition de rectification du 29 juillet 2013, que la convention du 4 janvier 2010 déguisait une cession de fonds de commerce et a, en conséquence, mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales afin d’écarter cette convention et de restituer à cet acte sa véritable nature.
En outre le service a considéré que la valeur vénale réelle du fonds ainsi cédé était supérieure au prix de cession constitué par le montant de la facture du 14 juin 2010.
Il a en conséquence liquidé les droits de mutation à titre onéreux sur la valeur vénale ainsi déterminée du fonds de commerce, rappelé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur la facture du 14 juin 2010, rejeté au titre de l’impôt sur les sociétés la déduction de la rémunération de l’assistance passée en charge dans la comptabilité et rehaussé la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés à due concurrence de l’insuffisance d’actif établie à partir de la valorisation du fonds de commerce.
Le rappel des droits a été assorti de la majoration de 80 % prévue au b) de l’article 1729 du code général des impôts ainsi que de l’intérêt de retard.
Le Comité relève que la convention du 4 janvier 2010 présente comme objet principal les modalités de réalisation par la société Y d’une mission d’assistance auprès de l’EURL A dans ses démarches engagées aux fins de signature de contrats de prestations de nettoyage hôtelier avec certains clients avec lesquels la société Y ne souhaitait pas poursuivre son activité.
Il note que la convention prévoit à cet égard une rémunération de ladite assistance égale à 9 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de la dernière année de contrat assuré par la société Y pour chaque client contractant avec l’EURL A. Le Comité constate qu’il ressort de la facture du 14 juin 2010 adressée par la société Y à l’EURL A que l’ensemble des clients mentionnés dans la convention précitée du 4 janvier 2010 ont effectivement signé avec l’EURL A à laquelle il est ainsi réclamé, outre le prix du matériel d’exploitation, des équipements et des vêtements de travail, le paiement de la « commission » due à raison de cette convention et correspondant à l’exécution de la prestation d’assistance.
Il relève en outre, à partir des éléments non contestés figurant dans la proposition de rectification et issus des données comptables de l’EURL A, que celle-ci a réalisé plus de 99 % de son chiffre d’affaires de l’exercice 2010 avec les clients mentionnés dans la convention du 4 janvier 2010. Il note au surplus que l’EURL A réalisait déjà sur l’exercice 2009, concurremment avec la société Y, des prestations de nettoyage pour certains de ces hôtels.
Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d’un contrat d’assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d’un prix volontairement présenté comme la rémunération d’une prestation de services.
Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d’une telle cession en matière de droits d’enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, l’administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature. Il est en conséquence d’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales afin d’asseoir les impositions résultant de la cession par la société Y d’une partie de son fonds de commerce à l’EURL A.
Enfin, le Comité estime que l’EURL A doit être regardée comme la principale bénéficiaire des actes constitutifs de l’abus de droit au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration prévue par ce texte au taux de 80 %.
Nota : l’administration a pris note de l’avis émis par le comité.
Dans le même sens Affaire n° 2016-27 concernant l’EURL B