Pour le Conseil d’Etat, l’opération d’apport réalisée au profit d’une société, suivie du rachat des titres apportés est, au même titre qu’une opération d’apport-cession, constitutive d’un abus de droit dès lors que liquidités retirées du rachat des titres apportés sont réinvestis dans un patrimoine immobilier et mobilier privé.
Le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport.
Il n’a, en revanche, pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.
Rappel des faits :
M G principal associé et gérant de la société PC, a apporté, le 8 septembre 2009, à l’EURL SB et à la société GP qu’il contrôlait, respectivement 1 276 et 1 784 parts de la société PC et a placé les plus-values en résultant sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Le 21 septembre 2009, la société PC a procédé au rachat de ses propres titres auprès de l’EURL SB et de la société GP, pour des montants respectifs de 800 052 € et 1 118 568 €
L’EURL SB, devenue la société PG a acquis en 2009 un fonds de commerce de pharmacie pour un montant de 2 740 000 €, alors que la société GP a acquis en 2009 une maison à usage d’habitation d’une valeur de 800 000 € affectée aux besoins de M. G, puis en 2010 des immeubles de rapport d’une valeur de 313 000 € ainsi qu’un véhicule de tourisme d’une valeur de 31 168 € donné en location à la compagne de M.G
S’agissant de la seule société GP l’administration fiscale a estimé que l’opération d’apport-réduction de capital avait eu pour unique but de permettre à M. G de bénéficier du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. Elle a, par suite, remis en cause ce sursis d’imposition selon la procédure de répression des abus de droit. Par un jugement du 28 novembre 2017, le TA de Nîmes a rejeté la demande de M. G tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IR et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti.
M G s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 21 novembre 2019 par lequel la CAA de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement.
Comme l’a souligné la juridiction d’appel l’opération réalisée constitue un apport de titres suivie d’une cession, quand bien même la cession des titres apportés à la société GP n’est pas intervenue au profit d’un tiers, mais a résulté du rachat par la société PC de ses propres titres, en vue de leur annulation.
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de M.G
Pour juger que l’opération d’apport réalisée au profit de la société GP était constitutive d’un abus de droit, la CAA a relevé :
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d’une part, que M. G détenait 99 % du capital de la société dont l’unique objet était la gestion du patrimoine immobilier et mobilier de celui-ci, que l’intéressé avait ainsi pu disposer des liquidités retirées du rachat des titres apportés
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d’autre part que ces liquidités avaient été utilisées pour l’achat d’une maison occupée par M. G, d’appartements et de places de parking donnés en location ainsi que d’un véhicule loué à sa compagne.
Partant pour la juridiction administrative la cour n’a pas commis d’erreur de droit :
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en jugeant, au regard du seul apport réalisé au profit de la société GP, que le produit retiré par cette société du rachat des titres apportés, n’avait pas été réinvesti dans une activité économique.
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en jugeant qu’était sans incidence sur la qualification d’abus de droit, la circonstance que l’opération, envisagée dans sa globalité, avait eu pour objectif principal de scinder les actifs de la société PC et de permettre aux associés de cette société de retrouver leur autonomie grâce à la restructuration de leur patrimoine professionnel respectif