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Contrôle et contentieux

Acte anormal de gestion dans le rachat surévalué de créances en compte courant d'associés entre sociétés liées

Le juge de l'impôt vient de rendre une une décision concernant la qualification d'acte anormal de gestion dans le cadre d'une  acquisition à une valeur surévaluée de créances en compte courant d'associés en présence de sociétés ayant des dirigeants communs.

 

En vertu des articles 38 et 209 du CGI, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

La jurisprudence constante qualifie d'acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt social. Il permet à l'administration fiscale de réintégrer dans le résultat imposable les dépenses qui ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise. La charge de la preuve incombe initialement à l'administration, qui doit démontrer que l'acte en cause a conduit à un appauvrissement de l'entreprise sans contrepartie. Une fois cette preuve apportée, il revient au contribuable de justifier que l'opération présentait un intérêt pour l'entreprise.

 

Rappel des faits :

la SAS MM, spécialisée dans la vente d'électroménager sous les enseignes Centrakor et Litrimarché, était détenue majoritairement par M. et Mme B. En parallèle, leur fils dirigeait la SARL ZS, créée en 2012 pour la vente d'articles de fête, dont le capital était réparti entre lui-même et ses parents. Pour financer le lancement de ZS, M. et Mme B avaient consenti des avances en compte courant d'associés à hauteur de 369 035,56 €

L'opération s'est déroulée en trois temps sur deux jours. Le 18 décembre 2014, la SAS MS a acquis, en recourant à un emprunt bancaire, l'intégralité des créances en compte courant détenues par M. et Mme B sur ZS, pour leur valeur nominale. Le lendemain, les associés de ZS ont procédé à une réduction de capital par annulation des parts existantes, immédiatement suivie d'une augmentation de capital de 341 660 €. Cette augmentation a été réalisée par compensation avec les créances nouvellement acquises par MM, lui permettant ainsi de devenir l'actionnaire ultra-majoritaire de ZS avec 99,82% du capital.

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration a remis en cause cette opération.

Elle a estimé que la valeur réelle des créances rachetées n'était que de 42 000 €, compte tenu de la situation financière dégradée de ZS. Par conséquent, elle a considéré que le surpaiement de 327 035 € constituait un avantage occulte au profit de M. et Mme B et a réintégré dans les résultats imposables de MM la fraction des intérêts d'emprunt correspondant à cette surévaluation.

Pour l'administration, ce montage avait pour seul objectif de permettre à M. et Mme B de récupérer leur investissement initial dans ZS à sa valeur nominale, en faisant supporter la charge par la société MM qu'ils contrôlaient également, sans justification économique valable.

 

La SAS MM a contesté ces rectifications devant le TA de Nantes, après rejet de sa réclamation préalable.

 

La SAS MM soutient  :

  • que l'achat des créances en compte courant d'associés ne constituepas un acte anormal de gestion, dès lors qu'elle ne s'est pas appauvrie et qu'elle avait un intérêt économique à cette opération ;
  • que la valeur des créances doit être appréciée à leur valeur nominale, car il s'agist de comptes bloqués, ou à défaut, en fonction de leur valeur probable de recouvrement ;
  • que l'opération avait pour but de diversifier son activité en investissant dans un secteur prometteur, et la banque n'aurait pas consenti le prêt si elle n'avait pas estimé que la société pouvait en tirer une contrepartie ;
  • qu'elle n'avait pas commis de manquement délibéré au sens de l'article 1729 du CGI.

 

Le Tribunal administratif de Nantes a pleinement validé la position de l'administration fiscale en confirmant l'existence d'un acte anormal de gestion.

 

Pour fonder sa décision, le tribunal s'est appuyé sur plusieurs éléments.

  • Dans un premier temps, les juges ont relevé que la SAS MM avait acquis les créances à leur valeur nominale malgré la situation financière manifestement dégradée de la SARL ZS, qui présentait des résultats déficitaires. L'administration avait évalué la valeur réelle de ces créances à 42 000 € selon une méthode que la société n'est pas parvenue à remettre en cause, faute de proposition d'une méthode alternative crédible.
  • Le tribunal a également constaté l'absence d'intérêt économique de cette opération pour la SAS MM, caractérisant ainsi un appauvrissement sans contrepartie. Cette analyse a été renforcée par l'existence d'une évidente communauté d'intérêts entre les parties à l'opération, M. et Mme B se trouvant dans la position particulière d'être à la fois les cédants des créances et les actionnaires majoritaires de la société acquéreuse.

Concernant l'application des pénalités pour manquement délibéré, le tribunal a considéré qu'elles étaient pleinement justifiées. Les juges ont souligné que la SAS MM ne pouvait ignorer la surévaluation manifeste des créances compte tenu de sa connaissance de la situation de ZS. Ils ont également relevé que l'opération semblait avoir été structurée principalement pour permettre à M. et Mme B de récupérer personnellement les fonds empruntés par la société, sans que celle-ci n'en tire aucun avantage. Le caractère intentionnel du montage et la parfaite connaissance qu'en avaient les dirigeants ont ainsi justifié le maintien de la majoration de 40%.

Publié le mardi 26 novembre 2024 par La rédaction

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