Le juge de l'impôt réaffirme le principe selon lequel les entreprises disposent d'une liberté de gestion, et que les choix stratégiques ou organisationnels ne peuvent être remis en cause par l'administration fiscale qu'en cas de comportement anormal ou frauduleux.
Le juge administratif a consacré un principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises. Toutefois, le droit fiscal comporte, principalement quand il traite de l'imposition du résultat de l'entreprise, une série d'articles par lesquels il pose des obligations de sincérité du calcul de la base fiscale.
Tel est le cas des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI qui prévoient que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Plus précisément l'acte anormal de gestion comme exception au principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises suppose de réunir un certain nombre de conditions définies par la jurisprudence :
- un acte doit être en cause qu'il soit relatif au matériel, au personnel, aux autres facteurs de production de l'entreprise, à sa gestion commerciale ; à sa gestion financière, à sa gestion comptable... ;
- l'acte a fondamentalement pour effet d'impacter l'assiette fiscale, soit par majoration des charges déductibles, soit par minoration des produits imposables ;
- l'acte doit être anormal, appréciation encadrée par le juge en fonction d'une série de critères s'appuyant sur la licéité de l'acte, mais sous des conditions strictes, etc.
Par ailleurs, en matière de TVA, l'article 271 du CGI prévoit que la taxe afférente aux biens et services utilisés pour les besoins des opérations imposables d'une entreprise est déductible. Toutefois, la déduction n'est pas admise lorsque les dépenses sont engagées à des fins étrangères à l'exploitation.
Rappel des faits :
La société K est spécialisée dans la confection et le commerce de chaussures. Jusqu'en octobre 2016, ses dirigeants, MM. BC et AC membres de la famille fondatrice, percevaient une rémunération au titre de leurs fonctions de direction.
À compter du 1er novembre 2016, la société Kerac a cessé de rémunérer directement ses dirigeants. Simultanément, elle a conclu des conventions de prestations de services avec deux sociétés nouvellement créées, Ac et En, également dirigées par des membres de la famille C Ces conventions prévoyaient la réalisation de prestations de conseil et d'assistance en matière commerciale, technique et de gestion. Les montants facturés par Ac et En à la société K étaient strictement identiques aux rémunérations antérieurement versées aux dirigeants. La société Kerac a déduit de son résultat imposable les sommes versées à Ac et En et a récupéré la TVA afférente à ces prestations.
À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice 2016, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges relatives aux prestations facturées par Ac et En ainsi que le droit à déduction de la TVA correspondante. Elle a considéré que ces prestations faisaient double emploi avec les fonctions de direction exercées par MM. BC et AC, et que la société n'en retirait aucune contrepartie réelle, caractérisant ainsi un acte anormal de gestion.
Après rejet de sa réclamation, la société K a saisi le tribunal administratif de Montreuil, sollicitant la décharge des impositions supplémentaires. Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
La société a alors fait appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.
K soutient :
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que les prestations fournies par Ac et En étaient réelles et distinctes des fonctions de direction, et qu'elles correspondaient à un intérêt pour l'entreprise ;
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que la décision de cesser de rémunérer directement ses dirigeants et de recourir à des prestataires extérieurs relevait de la liberté de gestion de l'entreprise et ne constituait pas un acte anormal de gestion ;
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que l'administration n'avait pas établi que les dépenses engagées étaient excessives ou dépourvues de contrepartie ;
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que la procédure d'imposition était irrégulière, l'administration ayant omis de mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF
La cour vient de faire droit à la demande de K en jugeant que l'administration n'établissait pas l'existence d'un acte anormal de gestion.
La Cour administrative d'appel a examiné si les dépenses engagées par la société Kerac constituaient un acte anormal de gestion et si elles étaient déductibles. Elle a relevé que :
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La société K avait cessé de rémunérer directement ses dirigeants à compter du 1er novembre 2016, date à laquelle elle avait conclu des contrats de prestations avec Acheka et Enka.
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Les montants facturés par ces sociétés étaient identiques aux rémunérations antérieures des dirigeants.
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Les prestations fournies correspondaient aux fonctions de conseil et d'assistance nécessaires à l'activité de Kerac.
Partant, la cour a considéré que :
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Le choix de recourir à des prestataires externes pour exercer des fonctions précédemment assurées par les dirigeants relevait de la liberté de gestion de l'entreprise.
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La société K n'avait pas cherché à s'appauvrir ou à diminuer sa charge fiscale, les dépenses engagées étant équivalentes aux rémunérations antérieures.
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L'administration n'apportait pas la preuve que les prestations facturées étaient fictives ou dépourvues d'intérêt pour l'entreprise.
En conséquence, la cour a jugé que les dépenses engagées étaient déductibles du résultat imposable, et la TVA correspondante était récupérable.