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Contrôle et contentieux

De la constitutionnalité du précompte au titre de la redistribution de dividendes issus de filiales établies en France ou dans des Etats situés hors UE

 

 

Le Conseil d'Etat vient de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du CGI (précompte mobilier), dans leur version issue de la loi de finances pour 2000.

 

Pour mémoire, dans le cadre d’un litige opposant plusieurs sociétés françaises (Schneider Electric SE, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L’Air Liquid) au Gouvernement français, la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat portant sur la compatibilité de l’ancien régime français fiscal du précompte et de l’avoir fiscal avec les dispositions de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

 

Dans cette affaire C-556/20, la Cour a jugé que le régime fiscal français du précompte compensé par l’avoir fiscal est incompatible avec la directive 90/435. Elle a estimé que l’article 4 de la directive s’opposait à ce qu’une réglementation nationale prévoit 

"qu’une société mère est redevable d’un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales, donnant lieu à l’attribution d’un avoir fiscal, lorsque ces bénéfices n’ont pas supporté l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dès lors que les sommes dues au titre de ce précompte dépassent le plafond de 5 %".

 

Par quatre mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société européenne (S.E.) Schneider Electric SE et les sociétés anonymes (S.A.) Axa, Engie et Orange demandent aujourd'hui au Conseil d'État, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 223 sexies-1 du CGI, dans sa version issue de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999.

 

Le Conseil d'Etat fait valoir qu'avant la suppression du précompte par la loi de finances pour 2004, applicable aux revenus distribués à partir du 1er janvier 2005, une société mère établie en France procédant à la redistribution de dividendes en provenance de filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne n'était pas redevable, par application du droit de l'Union tel qu'interprété par la CJUE, du précompte au titre de cette même redistribution, alors qu'elle était redevable de cet impôt à raison des redistributions de dividendes en provenance de filiales établies en France ou dans des Etats non membres de l'Union européenne.

 

Il en résulte que présente un caractère sérieux la question de l'atteinte que les dispositions des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans leur version issue de la loi de finances pour 2000, lesquelles sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.


Publié le mardi 26 juillet 2022 par Nicolas Bousseau

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