La DGFiP vient de publier 2 nouveaux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (Séance du 29 janvier 2015 (CADF/AC n° 01/2015)).
Le premier avis (Affaire n° 2014-05) concerne un cas de donation avant cession de parts de SCI
Dans cette première affaire deux contribuables avaient donné à leurs enfants par acte de donation-partage du 30 octobre 2009, des parts de SCI.
Le même jour l’ensemble des parts de cette SCI détenus par les parents et leurs enfants à été cédé à une SCI Holding et une SAS.
La cession des titres détenus par le père a généré une plus-value imposable et régulièrement imposée à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. En revanche, la cession des titres détenus par chacun de ces trois enfants, ayant été effectuée pour une valeur identique à celle déclarée dans l’acte de donation, n’a donné lieu à la constatation d’aucune plus-value.
Dans le cadre d’un ESFP des contribuables , l’administration a constaté, lors de l’examen des comptes bancaires ouverts au nom des enfants faisant partie du foyer fiscal de leurs parents donateurs, que, par six opérations effectuées au cours de l’année 2011, des sommes avaient été prélevées sur les comptes de chacun de ces enfants pour être virées notamment sur un compte joint ouvert au nom de leurs parents.
Estimant que les donateurs avaient retrouvé la disposition d’une partie du produit de la cession des titres qu’il avait précédemment donnés à leurs enfants l’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF et a écarté comme fictif l’acte de donation-partage du 30 octobre 2009.
Elle a donc soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales l’intégralité de la plus-value réalisée lors de la cession par ces trois enfants des parts de la SCI.
Le Comité déduit de l’ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance que M. A s’est réapproprié un montant significatif des fonds issus de la vente par D, E et F des 226 parts de la SCI J qu’il avait données à chacun d’entre eux et que, dès lors que la donation-partage consentie à chacun de ces enfants, laquelle, à la lumière des faits de l’affaire, apparaît comme dépourvue de véritable intention libérale, ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur, elle doit être regardée comme fictive. Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter sur ce fondement l’acte de donation-partage comme ne lui étant pas opposable et imposer, au nom de M. A, la plus-value réalisée à la suite de la cession de ces 678 parts.