La pandémie de Covid-19 a conduit le gouvernement français à mettre en place des mesures de soutien économique sans précédent pour aider les entreprises en difficulté, parmi lesquelles le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Ce dispositif, initialement conçu pour les entreprises commerciales, a suscité des interrogations quant à son application aux associations et fondations. Le juge de l'impôt apporte des précisions sur la notion de chiffre d'affaires à prendre en compte pour ces organismes sans but lucratif.
Face à l'impact économique de la crise sanitaire, le législateur a adopté l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, créant un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences du Covid-19. Ce fonds vise à accorder une aide financière aux petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales.
Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié à plusieurs reprises, précise les conditions d'éligibilité et les modalités d'attribution des aides du fonds de solidarité. Les critères d'éligibilité incluent notamment :
- Un effectif salarié inférieur ou égal à dix salariés.
- Un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million d'euros.
- Une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur un mois donné par rapport au même mois de l'année précédente.
Les textes ne définissent pas explicitement la notion de chiffre d'affaires pour les associations et fondations. Toutefois, les articles 1er, 3-4 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 font référence au chiffre d'affaires sans distinguer selon la nature juridique de l'entité. Il en résulte une incertitude quant à la prise en compte des activités non lucratives et des ressources non soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) pour le calcul du chiffre d'affaires des associations et fondations.
L'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 prévoit que l'administration fiscale est chargée du contrôle des aides versées et peut, en cas de manquement, réclamer le remboursement des sommes indûment perçues.
Rappel des faits :
La fondation Marguerite et Aimé Maeght est une fondation reconnue d'utilité publique, dont l'objet est de promouvoir l'art moderne et contemporain. Elle gère notamment un musée situé à Saint-Paul-de-Vence, accueillant des expositions et des événements culturels. En raison des mesures sanitaires imposées pendant la pandémie, la fondation a dû fermer ses portes, entraînant une perte significative de ses ressources. Elle a sollicité des aides au titre du fonds de solidarité pour les mois de janvier à mai 2021. L'administration fiscale a accordé les aides pour les mois de mars à mai 2021, mais a rejeté les demandes pour les mois de janvier et février 2021, estimant que la fondation ne remplissait pas les conditions d'éligibilité, notamment en ce qui concerne la notion de chiffre d'affaires.
La fondation a contesté les décisions de refus devant le tribunal administratif, qui a partiellement rejeté sa requête. Insatisfaite, elle a fait appel devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille, sollicitant l'annulation des décisions de l'administration et du jugement de première instance, ainsi que l'octroi des aides sollicitées pour janvier et février 2021.
La fondation Marguerite et Aimé Maeght a développé plusieurs arguments pour soutenir sa position :
- Elle soutient que l'administration a commis une erreur de droit en interprétant restrictivement la notion de chiffre d'affaires, en ne prenant en compte que les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés (IS). Elle fait valoir que, pour les associations et fondations, le chiffre d'affaires doit inclure l'ensemble des recettes provenant de leurs activités, y compris celles non soumises à l'IS, à l'exception des dons et subventions.
- Elle estime que l'administration a ajouté une condition supplémentaire non prévue par les textes en exigeant que le chiffre d'affaires soit assujetti à l'IS. Elle rappelle que ni l'ordonnance du 25 mars 2020 ni le décret du 30 mars 2020 n'établissent une telle distinction.
- Elle souligne que l'administration a accepté ses demandes d'aides pour les mois de mars à mai 2021 en se fondant sur le même mode de calcul du chiffre d'affaires. Elle estime que cette incohérence révèle une erreur dans l'appréciation de sa situation pour les mois de janvier et février 2021.
- Elle invoque le principe d'égalité devant les charges publiques, affirmant que les associations et fondations doivent être traitées de la même manière que les entreprises commerciales pour l'accès au fonds de solidarité.
L'administration fiscale a défendu sa position en avançant le fait que le chiffre d'affaires déclaré par la fondation pour les mois de janvier et février 2021 ne correspond pas aux éléments en sa possession, notamment les déclarations fiscales relatives à l'IS. Elle estime que la fondation n'a pas établi la réalité de la perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier du fonds de solidarité. Elle soutient que seules les activités soumises à l'IS peuvent être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires, conformément aux principes fiscaux applicables aux associations et fondations. Par conséquent, les activités non lucratives de la fondation seraient exclues du calcul.
La Cour Administrative d'Appel de Marseille vient de rentre un arrêt favorable à la fondation
Elle a estimé que l'administration avait commis une erreur de droit en ne prenant en compte que le chiffre d'affaires soumis à l'IS. Elle précise que, pour les associations et fondations, le chiffre d'affaires doit inclure l'ensemble des recettes provenant des activités économiques, qu'elles soient ou non assujetties à l'IS, à l'exception des dons et subventions.
Elle a souligné que les textes régissant le fonds de solidarité n'établissent pas de distinction entre les recettes assujetties ou non à l'IS pour le calcul du chiffre d'affaires. L'administration ne peut donc pas ajouter une condition supplémentaire non prévue par la loi.
La Cour a également rappellé que l'administration ne pouvait refuser l'aide que si elle disposait d'éléments créant un doute sérieux sur la sincérité des déclarations du demandeur. En l'espèce, elle considère que la fondation a fourni des éléments suffisants pour établir la réalité de sa perte de chiffre d'affaires.
La Cour relève enfin l'incohérence de l'administration, qui a accepté les demandes de la fondation pour les mois de mars à mai 2021 en se basant sur le même mode de calcul du chiffre d'affaires.
En conséquence, la Cour a :
- annulé les décisions de refus de l'administration fiscale pour les mois de janvier et février 2021.
- annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a rejeté la requête de la fondation.
- enjoint à l'administration de réexaminer les demandes d'aides de la fondation dans un délai de deux mois, en tenant compte de l'ensemble des activités pour le calcul du chiffre d'affaires.