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Contrôle et contentieux

L'article L. 3326-1 du Code du travail qui prive les salariés de la possibilité de contester le calcul de la réserve de participation est constitutionnel

Les Sages viennent de se prononcer sur une QPC dont ils avaient été saisis concernant les dispositions de l'article L. 3326-1 du Code du travail relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise

 

La participation est un mécanisme de redistribution des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Elle a ainsi pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

 

Les sommes obligatoirement affectées à cette réserve sont calculées d'après le bénéfice de l'entreprise, « tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés »

 

L’article L. 3326-1 du code du travail dispose :

« Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation2 de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire ».

 

Il résulte de cet article que le montant du bénéfice net de l’entreprise et celui des capitaux propres sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et que ces montants établis par ladite attestation ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges, opposant le salarié à l’employeur, nés de l’application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

 

Ce sont donc les dispositions de l’article L. 3326-1 du code du travail, qui ont été visées par une QPC (Sur demande d'un CSE et deux syndicats), qui critique la conformité de l’article L. 3326-1 du code du travail aux droits et libertés garantis par les articles 4 et 16 de la DDHC de 1789 et par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’il interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise établi par une attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts même en cas d’allégation de fraude.

 

Les requérants reprochent à ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, de faire obstacle à toute remise en cause des montants figurant sur l’attestation établie par le commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, alors que la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur la base de ces montants. Elles priveraient ainsi les salariés de la possibilité de contester le calcul de cette réserve, y compris lorsque la fraude ou l’abus de droit sont invoqués à l’encontre d’actes de gestion. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.

 

L'article L. 3326-1 du Code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu'il interdit de remettre en cause le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu'il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l'entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ?

 

Le Conseil Constitutionnel vient de répondre négativement :

 

8. En premier lieu, cette attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.

9. En second lieu, l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation.

10. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief doit donc être écarté. 

 

 

 

 

Publié le mercredi 24 janvier 2024 par La rédaction

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